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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02902


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., détenu au cette adresse, et qu'il n'est pas établi qu'il ait essayé de se soustraire à cette notification, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302216 du 25 septembre 2013 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2013 par lequel le p...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., détenu au cette adresse, et qu'il n'est pas établi qu'il ait essayé de se soustraire à cette notification, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302216 du 25 septembre 2013 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 25 septembre 2013 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée invitant M. A...à régulariser sa demande en adressant au tribunal administratif la décision attaquée ainsi qu'un exemplaire original de sa demande accompagnée de copies de cette demande ne lui a pas été remise mais a été retournée au tribunal administratif, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...était retenu à... ; que, par suite, c'est à tort que la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1, R. 411-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A...comme manifestement irrecevable pour ne pas avoir été régularisée à l'expiration du délai qui lui avait été imparti ; que l'ordonnance en date du 25 septembre 2013 doit, dès lors, être annulée ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées décrivent de façon détaillée les conditions d'entrée, de séjour et la situation familiale et personnelle de M.A... ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées en fait au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort d'un arrêt en date du 28 juillet 2011 de la cour d'appel de Toulouse que M.A..., avant 2003 avait fait l'objet de cinq condamnations pénales et qu'au cours des mois de novembre 2003, décembre 2003 et janvier 2004, il s'est rendu coupable de vol, de falsification de chèques et d'escroquerie ; que pour ces infractions il a été condamné à treize mois d'emprisonnement par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 11 septembre 2007 confirmé par l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux ; que cet arrêt relève que M. A..." n'a manifestement pas tenu compte des avertissements précédemment donnés par des condamnations à des peines alternatives à la détention (sursis avec mise à l'épreuve le 29 août 2003 et le 18 mai 2005, sursis le 10 février 2004, le 2 août 2004, amende le 14 janvier 2005, prison ferme le 21 décembre 2005, le 11 septembre 2007, le 31 mars 2009) " ; qu'il ressort enfin d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 mai 2013 que M A...s'est rendu coupable en décembre 2011 de circulation avec un véhicule sans assurance et sans immatriculation du véhicule, infractions pour lesquelles il a été puni d'un mois d'emprisonnement; que l'arrêté préfectoral attaqué relève sans être contredit sur ce point que M. A... s'est rendu coupable de transport et d'offres de stupéfiants ; qu'eu égard au nombre et à la nature de ces infractions commises durant plusieurs années, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2000 à l'âge de dix neuf ans, que toutes ses attaches familiales proches résident en France, que sa mère, son frère et sa soeur sont de nationalité française, que le 6 mars 2008 il a épousé une compatriote qui bénéficie d'un certificat de résidence, que de leur union sont nés deux enfants en 2008 et 2012 et qu'il vit avec son épouse, leurs enfants et le fils de son épouse issue d'une précédente union ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...n'a résidé en France en situation régulière que de 2001 à 2005, que le requérant n'établit pas avoir des relations suivies avec les membres de sa famille résidant en France, qu'il n'est marié que depuis peu de temps avec une compatriote et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A... et de ce qu'il constitue une menace pour l'ordre public, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises ; qu'en conséquence, elles n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que la décision relève que le requérant n'établit pas être personnellement exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

9. Considérant que si M. A...soutient qu'il est exposé à des risques en cas de retour en Algérie et que la décision méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de sa requête sont rejetés.

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No 13BX02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02902
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LEGROS-GIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02902 ?
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