Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie, le 18 septembre 2012, et régularisée le 20 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier Louis Conte de Gramat, dont le siège est 150 avenue François Souladié à Gramat (46500) et le Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL), dont le siège est au 2 rue Jean Monnet à Isle (87170), par Me Foure ;
Le centre hospitalier Louis Conte de Gramat et le Syndicat Interhospitalier du Limousin demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903446 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Siemens Health Services de l'obligation de payer la somme de 6 278 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 27 novembre 2008 dont le recouvrement a été poursuivi par un commandement de payer du 26 juin 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Siemens Health Services ;
3°) de mettre à la charge de la Société Inersystems venant aux droits de la société Siemens Health Services la somme de 4 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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le centre hospitalier Louis Conte de Gramat et le Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Maître Foure, avocat du centre hospitalier Louis Conte de Gramat et du Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL) ;
1. Considérant que la société Siemens Health Services, devenue la société Intersystems, entreprise spécialisée dans l'élaboration de logiciels et la fourniture de prestations d'assistance et de maintenance informatique, a conclu les 24 décembre 2003 et 8 janvier 2004, avec le centre hospitalier Louis Conte de Gramat, un contrat de licence de progiciel et de prestations de services informatiques associées, ayant pour objet principal de concéder au centre hospitalier le droit, non transférable et non exclusif, d'utiliser le progiciel Santé.com, afin de remplacer un progiciel nommé Santé/400, devenu obsolète ; que le contrat prévoyait des paiements par échéances qui ont été honorés par le centre hospitalier ; que le directeur de ce dernier, estimant que la société Siemens Health Services n'avait pas rempli ses obligations, a émis à son encontre, le 27 novembre 2008, un titre exécutoire d'un montant de 6 278 euros ; que le comptable public de Gramat a émis, le 26 juin 2009, un commandement de payer en vue d'assurer le recouvrement de cette somme ; que le centre hospitalier Louis Conte de Gramat ainsi que le Syndicat Interhospitalier du Limousin dont il est membre et qui, aux termes d'un contrat conclu avec la société Siemens Health Services le 7 avril 2006, est l'interlocuteur de chaque fournisseur, interjettent appel du jugement en date du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 278 euros mise à la charge de la société Siemens Health Services par le titre exécutoire du 27 novembre 2008 et dont le recouvrement est poursuivi par le commandement de payer du 26 juin 2009 ;
Sur l'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin n'a pas été présentée par mémoire distinct de celui produit pour le centre hospitalier Louis Conte de Gramat, seule partie en première instance ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge de s'assurer de la qualité pour agir de ce dernier sauf si cette qualité est sérieusement contestée par l'autre partie ou si, au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'en l'espèce, la société Siemens Health Services, société par actions simplifiée, était représentée devant le tribunal administratif, conformément à l'article L. 227-6 du code du commerce, par son président ; que si la société a seulement indiqué dans ses écritures de première instance qu'elle était représentée par ses " dirigeants légaux en exercice ", sans en préciser l'identité, cette circonstance ne permettait pas de faire ressortir l'absence de qualité du représentant de la personne morale ; qu'aucune des parties adverses n'a sérieusement contesté la qualité pour agir au nom de la société ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une irrégularité en n'invitant pas la société à justifier de la qualité et de l'identité de la personne la représentant devant la juridiction ;
Sur la légalité du titre exécutoire en litige :
4. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la créance dont se prévaut le centre hospitalier Louis Conte de Gramat résultant de l'exécution du marché de licence de progiciel et de prestations de services informatiques associées qu'il a signé les 24 décembre 2003 et 8 janvier 2004 avec la société Siemens Health Services, celle-ci ne peut en être constituée débitrice qu'en exécution et dans la limite des stipulations de ce marché ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations combinées des articles 11 et 19 du marché ainsi que des articles 1.1 et 1.2 de l'annexe " conditions particulières " que le prestataire ne peut être tenu de rembourser tout ou partie des sommes qu'il a perçues en exécution du marché, que s'il n'a pas remédié dans les soixante jours aux imperfections que lui signalait la mise en demeure sur les modules déjà livrés et payés ;
6. Considérant que le centre hospitalier Louis Conte de Gramat, qui a acquitté l'intégralité des factures trimestrielles, sans justifier avoir élevé de contestation sur la qualité des modules qui lui avaient été livrés par téléchargement, n'a pas mis en demeure la société Siemens Health Services, dans les formes et sous la sanction prévue au marché, de remédier à des erreurs ou lacunes entachant certains modules ; que, la défaillance de l'entreprise n'ayant pas été contractuellement constatée, nulle réfaction ne peut être pratiquée sur la rémunération et, partant, nulle somme ne peut être mise en recouvrement de ce chef ; que la rémunération de 6 278 euros trouvant sa cause dans l'exécution d'un marché auquel il a librement consenti, le centre hospitalier ne saurait utilement soutenir avoir payé une somme qu'il ne devait pas ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande présentée par la société Siemens Health Services ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
8. Considérant que la société Intersystems n'étant pas la partie perdante, les conclusions du centre hospitalier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite société présentées sur le fondement de ce même article ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du Syndicat Interhospitalier du Limousin n'est pas admise.
Article 2 : La requête du centre hospitalier Louis Conte de Gramat est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Intersystems au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX02518