Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302409 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, née le 18 novembre 1939, est entrée en France irrégulièrement le 4 juillet 2008 et a déposé une demande d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par une décision du 20 janvier 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 septembre 2010, elle a fait l'objet le 2 décembre 2010 d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; que le 27 décembre 2010, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 décembre 2010 selon la procédure prioritaire ; que le 13 juin 2012, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 9 avril 2013, la CNDA a rejeté son recours formé contre la décision de l'OFPRA, et par un arrêté du 25 avril 2013, le préfet du Tarn a pris un nouvel arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens tels qu'ils étaient développés dans sa demande, notamment le moyen tiré de défaut de motivation de l'arrêté contesté, et celui tiré de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
Au fond :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Considérant que la décision contestée comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C...sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; qu'elle fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et indique qu'il existe une offre de soins dans le pays d'origine de Mme C...où elle peut être prise en charge médicalement ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de MmeC... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le même article 4 précise que le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
6. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ne font pas obligation au médecin de l'agence régionale de santé d'indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
7. Considérant que si le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 29 janvier 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
8. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé mentionne dans son avis que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée indéterminée ; que la requérante soutient qu'âgée de soixante-treize ans, elle souffre d'hypertension artérielle et de cardiopathie hypertensive, de vertiges et de douleur de la hanche, ainsi que de douleur chronique rachidienne, et de douleurs au niveau des articulations et des mains nécessitant des soins qu'elle ne peut recevoir en Arménie ; que, toutefois, les documents et certificats médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe une offre de soins approprié dans son pays d'origine ; que les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait prévalue devant lui de circonstances humanitaires exceptionnelles l'empêchant effectivement d'y accéder ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que Mme C...soutient qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a fui depuis plus de cinq ans, et où son mari et l'un de ses fils sont décédés, qu'en raison de son état de santé, elle ne peut vivre seule et ses attaches sont désormais en France où vit sa belle-fille et ses petits-enfants, la présence de sa petite-fille qui l'héberge lui étant indispensable ; que, toutefois, la requérante qui est entrée irrégulièrement en France à l'âge de soixante-huit ans, dont la demande d'asile a par deux fois été rejetée, et qui s'est maintenue sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait y recevoir les soins que nécessite son état de santé ; que son fils, avec qui elle est entrée en France, a lui-même fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, et se maintient irrégulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et alors que l'aide et l'hébergement que pourrait lui apporter sa petite-fille, qui dispose de peu de moyens et est déjà chargée de famille, paraissent aléatoires, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que pour les mêmes raisons, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de la mesure sur la situation personnelle de Mme C... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
11. Considérant qu'en raison de refus de séjour dont Mme C...faisait l'objet, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors même que ces dispositions ne lui en faisaient pas obligation : qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une telle mesure le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 9 ci-dessus, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si Mme C...soutient qu'elle craint d'être persécutée du fait de ses opinions et engagements politiques et fait état des évènements survenus à son mari et à l'un de ses fils, l'un et l'autre décédés en Arménie et de ce que son autre fils arrivé en France en même temps qu'elle serait recherché par les services de police de ce pays, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée à deux reprises, n'établit pas encourir personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction:
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 14BX00116