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30/05/2014 | FRANCE | N°12BX03088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2014, 12BX03088


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour le département de l'Aveyron, représenté par le président du conseil général, par la SCP Monferran - Carriere - Espagno, avocats ;

Le département de l'Aveyron demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803467 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser d'une part, la somme de 97 424 euros à M. A...en réparation de ses préjudices résultant d'un accident sur la route départementale 41, et d'autre part, les sommes de 20 110,60 euros et 997 euros

au régime social des indépendants ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour le département de l'Aveyron, représenté par le président du conseil général, par la SCP Monferran - Carriere - Espagno, avocats ;

Le département de l'Aveyron demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803467 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser d'une part, la somme de 97 424 euros à M. A...en réparation de ses préjudices résultant d'un accident sur la route départementale 41, et d'autre part, les sommes de 20 110,60 euros et 997 euros au régime social des indépendants ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...et le régime social des indépendants ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la reconnaissance du défaut d'entretien normal, de confirmer l'existence d'une faute de la victime en retenant un effet exonératoire de cette faute supérieur à un tiers et de réduire l'indemnité allouée à M. A...au titre du préjudice économique, des troubles dans les conditions de vie pendant la période d'incapacité temporaire de travail et du déficit fonctionnel permanent ;

4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Momas, avocat du département de l'Aveyron ;

1. Considérant que le 16 mai 2000, M.A..., chef d'entreprise, qui circulait en camion de Candas à Millau sur la route départementale 41 a eu un accident, en dehors de l'agglomération de la commune de Compregnac dans le département de l'Aveyron ; que, compte tenu de l'étroitesse de la route, il a estimé ne pas pouvoir croiser la camionnette venant en sens inverse et s'est rangé à faible allure sur l'accotement à sa droite pour lui permettre le passage ; que sous le poids de son camion, l'accotement a cédé, entraînant le véhicule de M. A... dans le ravin ; que, par jugement n° 0803467 du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la responsabilité du département de l'Aveyron pour cet accident, l'a limitée aux deux tiers compte tenu de la faute partiellement exonératoire du conducteur et a condamné le département à verser la somme de 97 424 euros à M. A...et les sommes de 20 110,60 euros et 997 euros au régime social des indépendants ; que le département de l'Aveyron relève appel de ce jugement ; que M. A... relève appel incident en tant que le tribunal a retenu une part de responsabilité à sa charge et insuffisamment évalué son préjudice ;

2. Considérant que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; que la circulation sur l'accotement ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où un tel croisement, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments apportés par les parties en appel, que le camion conduit par M. A... était d'une largeur de 2,50 mètres et le fourgon venant en sens inverse d'une largeur de 2 mètres ; que la route départementale 41 présentant une largeur de chaussée de 4,2 mètres à laquelle il faut ajouter un accotement, sur le côté de la route opposé au ravin, d'une largeur de 60 centimètres, le croisement des deux véhicules était possible sans que le camion de M. A... empiète sur l'accotement à sa droite du côté du ravin, dès lors que le fourgon pouvait rouler en sens inverse sur l'accotement à sa droite et croiser le camion ; que dans ces conditions, l'accident survenu à M. A..., qui connaissait pourtant les difficultés de l'itinéraire et notamment la proximité du ravin juste en contrebas de la route sur sa droite, et se savait très lourdement chargé, doit être regardé comme entièrement imputable à son imprudence dès lors que, pour croiser le fourgon venant en sens inverse, il a, sans nécessité, engagé son camion sur l'accotement proche du ravin ; que l'effondrement de l'accotement sous le poids du camion a entraîné son basculement en contrebas de la route alors qu'il appartenait au conducteur, compte tenu du poids important de son camion, de s'arrêter sur le côté droit de la voie, sans empiéter sur l'accotement de la chaussée et de laisser le fourgon qui venait en sens inverse s'engager dans l'espace restant à sa disposition pour passer en se serrant sur sa droite ; que dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme imputable à la seule imprudence de M.A..., qui n'était donc pas fondé à en demander réparation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. A... et l'a condamné à verser la somme de 97 424 euros à M. A...et les sommes de 20 110,60 euros et 997 euros au régime social des indépendants ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aveyron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le département de l'Aveyron, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803467 du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... et les conclusions présentées par le régime social des indépendants devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que les conclusions d'appel incident de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Aveyron tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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12BX03088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03088
Date de la décision : 30/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP MONFERRAN - CARRIERE - ESPAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-30;12bx03088 ?
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