Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par Me C... Neff ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304207 du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 septembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et placement en rétention ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer immédiatement un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention sur les droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 septembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et placement en rétention ;
Sur l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué relève notamment que le 15 mars 2012, un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce du requérant d'avec MmeB..., mais omet de préciser que deux enfants sont nés de cette union sur le territoire français en 2004 et 2006 et que le jugement du 15 mars 2012 a confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale et a prévu au profit de M. A...un droit de garde un week-end sur deux et pour la moitié des vacances scolaires ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir qu'en omettant ces éléments, pourtant essentiels à l'appréciation de la situation de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule les arrêtés du 18 septembre 2013 pour défaut de motivation, n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A...un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Neff, avocate de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et plaçant M A...en rétention administrative et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 septembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Neff en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
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N° 13BX02744