La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°14BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 14BX00681


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant ...par Me C...B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1204881,1302531 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 25 novembre 2011, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'

arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant ...par Me C...B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1204881,1302531 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 25 novembre 2011, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 25 novembre 2011, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a joint ses deux requêtes, que la décision lui refusant le séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale , que la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas motivée en dépit d'une demande de communication de motifs, qu'elle est entachée d'erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle, qu'elle est dépourvue de base légale car le refus de séjour est intervenu sans demande de titre de séjour, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car, d'une part, il doit avertir les administrations de son départ et, d'autre part, sa femme va accoucher prochainement et son état de santé justifie l'obtention d'un délai de départ, qu'elle méconnaît l'article L. 511-1- II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

4. Considérant qu'aucun des moyens précités ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal administratif de Toulouse ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

2

N° 14BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00681
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;14bx00681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award