Vu, enregistrée le 6 juillet 2012, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCPA Saint Laurent, avocats ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100053 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Moustey et de son assureur à reconstruire à l'identique le pont, détruit lors de la tempête du 27 décembre 1999, permettant d'accéder à sa propriété au lieudit " moulin de Hourtoy ";
2°) de condamner la commune de Moustey et son assureur à reconstruire à l'identique ledit pont ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moustey et de son assureur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...est propriétaire, à Moustey, d'une résidence secondaire, laquelle est desservie au sud par un chemin forestier et au nord par un pont traversant la rivière " Petite Leyre ", auquel il est accédé par un chemin rural, le chemin du Moulin de Hourtoy ; qu'au mois de mai 2000, un chêne planté sur le terrain de Mme C...s'est effondré sur le pont, le rendant impraticable ; que Mme C... a attrait son propre assureur, la compagnie AGF aux droits de laquelle est venue la société Allianz, la commune de Moustey et l'assureur de celle-ci, la société Groupama, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, lequel l'a déboutée de ses demandes de condamnations provisionnelles en nature et en argent et a ordonné deux expertises destinées, la première à décrire les dommages subis, à en déterminer la cause et à évaluer le coût de remise en l'état, la seconde à déterminer la propriété du pont endommagé ; qu'après remise des deux rapports d'expertise, Mme C... a assigné sa seule compagnie d'assurance, la compagnie AGF, devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan afin notamment qu'elle soit condamnée sous astreinte à faire procéder aux travaux de remise en état du pont ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi la cour d'appel de Pau puis la cour de cassation, lesquelles ont toutes deux rejeté sa demande, en tant qu'elle portait sur la reconstruction du pont, au motif qu'aucune juridiction n'avait été saisie, au fond, du problème juridique de la propriété de cet ouvrage et que sa propre compagnie d'assurance ne pouvait être condamnée à effectuer des travaux sur un bien dont la propriété n'avait pas été tranchée ; que par une requête enregistrée le 10 janvier 2011, Mme C...a saisi la juridiction administrative aux fins, d'une part de voir constater que la passerelle appartenait au domaine privé de la commune de Moustey, d'autre part d'obtenir que la commune, et son assureur, soient condamnés à reconstruire cet ouvrage à l'identique et, enfin, que le jugement soit déclaré commun à son propre assureur ; que Mme C... relève appel du jugement n° 1100053 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, s'agissant des conclusions dirigées contre la commune de Moustey et l'assureur de l'intéressée, et comme non fondée s'agissant des conclusions dirigées contre l'assureur de la commune ;
2. Considérant qu'à supposer même que le pont litigieux appartiendrait à la commune de Moustey, cette question relevant en l'espèce de la seule compétence du juge judiciaire dès lors qu'elle soulève des difficultés sérieuses, les litiges mettant en cause des ouvrages qui n'ont pas le caractère d'ouvrage public et qui sont inclus dans le domaine privé d'une personne publique ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence du juge administratif ;
3. Considérant que le pont reliant la propriété de Mme C... au chemin du Moulin de Hourtoy, dès lors qu'il serait établi qu'il appartient bien à la commune de Moustey, n'est susceptible d'être qualifié d'ouvrage public qu'à la condition de faire partie intégrante du chemin rural sur lequel il débouche, lequel se termine en impasse au droit dudit pont ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme C...est bordée, à l'ouest et au nord, par deux cours d'eau, le ruisseau de Montregueilh et la rivière Petite Leyre, le premier rejoignant la seconde au coin du terrain ; que chacun de ces deux cours d'eau était traversé par un pont, permettant de relier le terrain de Mme C...aux deux chemins ruraux situés dans le prolongement desdits ponts ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... que le pont qui traversait le ruisseau de Montregueilh n'existe plus ; qu'à supposer même que ces deux ponts aient pu permettre, à une époque, de relier les deux chemins ruraux sur lesquels ils débouchent, les seules circonstances que, selon un voisin, des écoliers les auraient empruntés par le passé pour se rendre à l'école, et que, selon MmeC..., des chasseurs les auraient utilisés ne suffisent toutefois pas à établir qu'ils étaient affectés à la circulation générale, et ce d'autant plus que la jonction de ces deux ponts nécessitait de traverser la propriété de Mme C..., qui est une propriété privée sur laquelle il n'est pas établi qu'existerait une servitude aux fins de cette jonction ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune aurait régulièrement entretenu l'un ou l'autre de ces ponts ; que dans ces conditions, le pont litigieux, dont l'unique fin était, avant sa démolition accidentelle, de permettre d'accéder à la propriété de Mme C..., ne saurait être regardé comme affecté à la circulation publique ou à l'usage du public ; que par suite, et à supposer qu'il soit effectivement la propriété de la commune de Moustey, il ne constitue en tout état de cause pas un prolongement indissociable du chemin du Moulin de Hourtoy et ne pourrait donc être qualifié d'ouvrage public ;
5. Considérant dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle quant à la propriété dudit pont, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moustey à reconstruire cet ouvrage à l'identique ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
6. Considérant enfin que si Mme C... demande également la condamnation de l'assureur de la commune, elle ne critique pas les motifs retenus par le tribunal administratif de Pau pour rejeter au fond cette demande, et tirés de ce que le contrat administratif liant la commune à son assureur ne couvrait pas le pont faute que cet ouvrage soit mentionné dans la liste des immeubles assurés ; que par suite, son appel sur ce point ne peut davantage être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moustey, la société Groupama Centre-Atlantique et la compagnie d'assurance Allianz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01756