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09/07/2014 | FRANCE | N°13BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2014, 13BX00282


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, dont le siège est 56 bis rue Amédée Saint-Germain à Bordeaux (33800), par Me Giacobi, avocat ;

Le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1002761 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint de libérer le bâtiment de l'ancienne gare de la Tremblade qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'issue d'

un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, dont le siège est 56 bis rue Amédée Saint-Germain à Bordeaux (33800), par Me Giacobi, avocat ;

Le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1002761 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a enjoint de libérer le bâtiment de l'ancienne gare de la Tremblade qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2006 portant approbation de la liste des biens établie en application du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par une convention du 3 décembre 1986, conclue dans le cadre de la loi du 30 décembre 1982 et du protocole d'accord du 18 novembre 1985 entre la SNCF et les syndicats de l'entreprise, la Société nationale des chemins de fer français a mis à la disposition du comité d'établissement SNCF de la région de Bordeaux le bâtiment voyageurs de l'ancienne gare de la Tremblade, en Charente-Maritime ; que, par convention du 22 octobre 2004, la SNCF et le Comité d'établissement SNCF de la région de Bordeaux ont entendu renouveler cette mise à disposition ; que cette gare a toutefois été transférée en application de la loi du 13 février 1997 créant Réseau ferré de France (ci-après RFF) à celui-ci, par un arrêté du 27 novembre 2006 précisant les éléments du patrimoine transférés, avec effet au 1er janvier 1997 ; que, dans le cadre d'une opération d'urbanisme de la commune de la Tremblade, RFF a souhaité céder l'ancienne gare et par courrier du 10 février 2010, a décidé de la résiliation de la convention d'occupation de ce bâtiment et a accordé au comité d'établissement un délai de quatre mois pour libérer les lieux ; que celui-ci ayant refusé de s'exécuter, RFF a alors demandé son expulsion sous astreinte ; que le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux relève appel du jugement n° 1002761 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande en enjoignant au comité d'établissement de libérer les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois ;

2. Considérant que le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux soutient que le jugement est irrégulier et fait valoir en premier lieu que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le bien occupé était demeuré, de par son affectation aux activités sociales, la propriété de la SNCF ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France : " Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés (...) Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par la SNCF qui sont transférés à RFF. " ; que selon l'article premier du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France : " Les biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France, ci-après appelé RFF, en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret. " ; que l'annexe prévoit en catégorie D. - Autres actifs. : ...- terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transport, à l'exception de ceux affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales. " ;

4. Considérant que pour affirmer la propriété de Réseau ferré de France sur le bien litigieux, les premiers juges ont rappelé les termes de l'article 5 du même décret, selon lesquels : " Il est créé une commission nationale de répartition des actifs entre RFF et la SNCF. Elle (...) peut être saisie par RFF ou la SNCF de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent décret. A défaut d'accord entre RFF et la SNCF sur le découpage parcellaire ou en volume d'un bien, ou sur une convention de gestion entre ces deux établissements pour ce bien, la commission propose aux ministres chargés des transports et du domaine un découpage du bien considéré entre RFF et la SNCF sur la base de l'annexe mentionnée à l'article 1er. Les ministres arrêtent la répartition de ce bien entre RFF et la SNCF. (...) " ; qu'ils ont ensuite relevé qu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, " un arrêté du 27 novembre 2006 devenu définitif et dont il n'est d'ailleurs pas excipé de l'illégalité, a approuvé la liste des biens transférés à Réseau Ferré de France " , que cet établissement fournit un extrait de la décision d'arbitrage du 31 mars 2005, dont le contenu a été repris en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2006, attestant du transfert audit établissement de la gare de La Tremblade, référencée sous le n° 003476W et en ont conclu que RFF devait être regardé comme propriétaire du bien en cause ; qu'ils n'avaient alors pas à rechercher eux-mêmes si le bâtiment répondait aux conditions fixées par la loi pour un transfert à RFF ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;

5. Considérant en deuxième lieu, que les premiers juges ont ensuite souligné " que la circonstance que la liste des biens faisant l'objet d'un différend entre RESEAU FERRE DE FRANCE et la SNCF n'ait été définitivement arrêtée que le 27 novembre 2006 est sans influence sur la date de cet apport qui, comme l'indique l'article 5 de la loi, doit être fixée au 1er janvier 1997 " et en ont déduit que la SNCF n'était, de la sorte, plus propriétaire de l'ancienne gare de La Tremblade lorsqu'elle a conclu la convention du 22 octobre 2004 et que cette convention n'a donc pu faire naître " aucune obligation opposable à RFF " vis-à-vis du comité d'établissement SNCF de la région de Bordeaux en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 février 1997 ; qu'ils ont ainsi nécessairement entendu opposer la nullité de la convention du 22 octobre 2004 passée par la SNCF, qui n'était pas propriétaire du bien qu'elle mettait à disposition de son comité d'établissement ; que par suite, le jugement a suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le CER de la SNCF, le rejet du moyen tiré de ce que RFF était substitué à la SNCF pour les droits et obligations liés aux biens qui lui étaient apportés ;

6. Considérant enfin que si le comité d'établissement soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que RFF ne pouvait à la fois tirer argument des conventions signées par la SNCF avec les entreprises privées occupant également la gare et dénier toute portée à la convention concernant le comité d'établissement, un tel moyen était inopérant dès lors que la circonstance que la SNCF se serait méprise sur l'étendue de son domaine ne pouvait utilement être invoquée pour faire obstacle à la demande d'expulsion de RFF ;

7. Considérant dès lors que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité ;

8. Considérant que si le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux demande également à la cour, par un mémoire ampliatif présenté après l'expiration du délai d'appel, de juger que " la résiliation de la convention de mise à disposition est soumise aux conditions stipulées ", lesquelles prévoyaient que la SNCF mettrait à disposition un immeuble de remplacement ou indemniserait le comité, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les stipulations de la convention irrégulièrement passée en 2004 par la SNCF sur un domaine qui ne lui appartenait plus n'ont pu faire naître aucune obligation opposable à RFF ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par RFF, l'ensemble des conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Réseau ferré de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par RFF et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux est rejetée.

Article 2 : Le Comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux versera à Réseau ferré de France la somme de 1 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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13BX00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00282
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : GIACOBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-09;13bx00282 ?
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