Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2013 et régularisée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Guilhaume, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302532 du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 7 juin 2013 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de circulation et de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré quatorze points sur le permis de conduire de MmeA..., consécutivement à des infractions au code de la route constatées par radar automatique commises entre décembre 2006 et mars 2013, et que deux points lui ont été réattribués les 30 août 2008 et 16 février 2011 ; que le ministre a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par décision " 48 SI " du 7 juin 2013 ; que Mme A... relève appel de l'ordonnance n° 1302532 du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; que Mme A...avait soulevé, dans sa demande enregistrée devant le tribunal le 8 juillet 2013, des moyens tirés de ce que la réalité des infractions n'était pas établie, en particulier celle du 30 décembre 2006, dont elle soutenait n'avoir pas payé l'amende, et de ce que les informations prévues par le code de la route ne lui avaient pas été délivrées pour l'ensemble des infractions ; que contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux pour rejeter par ordonnance la demande de MmeA..., ces moyens ne pouvaient être regardés comme inopérants ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;
5. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route institué par ce code et le code de procédure pénale conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est notamment inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
6. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A...que les infractions dont la réalité est contestée ont donné lieu au règlement de l'amende forfaitaire y afférente ; que la seule production de son relevé bancaire, sur lequel ne figure pas le débit de la somme de 45 euros que le trésorier a attesté avoir reçue le 9 janvier 2007, ne suffit pas à établir le caractère erroné de ces mentions s'agissant de l'infraction constatée le 30 décembre 2006, dès lors qu'une amende peut être réglée par l'achat en espèces d'un timbre-amende, sans traces sur le compte bancaire de l'acquéreur ; qu'aucun élément du dossier n'établit que ce règlement aurait été effectué par l'intermédiaire d'un compte bancaire sur la Côte d'Azur comme le soutient la requérante ; qu'ainsi, eu égard aux mentions du relevé intégral, et en l'absence de tout élément sérieux permettant de douter de leur exactitude, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'est pas établie faute de production des procès-verbaux de contravention doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d' accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code alors applicable : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
8. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'avis contentieux rendu par le 20 novembre 2009 sous le n° 329982, il découle de la seule constatation du paiement des amendes forfaitaires figurant au relevé d'information intégral que, pour effectuer ces paiements, Mme A...a nécessairement reçu les avis de contravention afférents aux onze infractions relevées par radars automatiques ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi, sans qu'il soit besoin pour le ministre de produire la copie des procès-verbaux adressés à la contrevenante, que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'elle a nécessairement reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ;
9. Considérant, enfin, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas reçu les lettres simples l'avertissant des retraits de points, dès lors qu'elle a pu contester ces retraits à l'occasion de la lettre 48 SI qui les lui a rappelés ; que la circonstance que le ministre a omis de lui adresser une décision 48M attirant son attention sur le dépassement du seuil de la moitié des points de son permis de conduire ne peut davantage être utilement invoquée, dès lors que cette formalité n'est pas requise à peine de nullité de la procédure ultérieure de retrait de points et d'invalidation du permis de conduire ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 7 juin 2013 ne peuvent qu'être rejetées, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1302532 du 10 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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No 13BX02778