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09/07/2014 | FRANCE | N°13BX02939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2014, 13BX02939


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904253 rendu le 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de la commune de Revel à lui verser une indemnité de 11 400 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 29 mai 2004 et, d'autre part, à la mise à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros sur le fon

dement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904253 rendu le 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de la commune de Revel à lui verser une indemnité de 11 400 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur la voie publique le 29 mai 2004 et, d'autre part, à la mise à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Revel à lui verser la somme de 11 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Revel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le 29 mai 2004 dans la matinée, alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue Victor Hugo à Revel, Mme A...a fait une chute et s'est blessée au menton et à la mâchoire ; qu'elle a indiqué après sa sortie de l'hôpital avoir également souffert du genou ; qu'elle relève appel du jugement n° 0904253 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Revel à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice, et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état de l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il n'y a pas eu de défaut d'entretien, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revêtement bétonné du trottoir autour d'un regard d'eaux usées s'était craquelé et avait partiellement disparu sur deux de ses cotés ; que ce regard faisait dès lors une légère saillie par rapport au trou qui s'était creusé dans le revêtement abîmé du trottoir ; que toutefois, il ressort des photographies versées au dossier que le mauvais état du trottoir était parfaitement visible et relevait des détériorations auxquelles un piéton normalement attentif peut s'attendre et contre lesquelles il lui appartient de se prémunir en prenant lui-même les précautions nécessaires ; que les témoignages imprécis versés par MmeA..., qui évoquent une " glissade " sur ce trottoir un jour de marché, sans spécifier l'endroit précis, ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident et leur lien de causalité avec l'ouvrage public dont Mme A...était usager ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune ni sur l'exception de prescription, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Revel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Revel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02939
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-09;13bx02939 ?
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