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30/09/2014 | FRANCE | N°12BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 12BX01417


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la SAS Gesteco, dont le siège est 4773 avenue de Pierroton les Cantines à Saint Jean d'Illac (33127), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet fidal ;

La SAS Gesteco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904446 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembr

e 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés à hauteur ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la SAS Gesteco, dont le siège est 4773 avenue de Pierroton les Cantines à Saint Jean d'Illac (33127), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet fidal ;

La SAS Gesteco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904446 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités contestés à hauteur de 21 942 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Charaudeau, avocat de la SAS Gesteco ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)" ;

2. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

3. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

4. Considérant que la SAS Gesteco, société holding, exerce deux activités, l'une, à caractère financier, comprenant la gestion de ses titres de participation, qui n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, l'autre consistant à fournir, notamment à l'une de ses filiales, des prestations d'assistance dont les recettes sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant que s'il est vrai qu'en vertu de l'article 17 des statuts de la société, le directeur général " assiste le président dans ses fonctions ", " n'a qu'un rôle d'auxiliaire du président ", et " n'a pas le droit de représenter la société à l'égard des tiers ", il n'en résulte pas nécessairement que le directeur général ait été, au cours des exercices litigieux, dépourvu de tout contrôle et responsabilité dans le secteur financier ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit assujettir les rémunérations de ce dirigeant à la taxe sur les salaires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gesteco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Gesteco est rejetée.

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N° 12BX01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01417
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BELLEME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;12bx01417 ?
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