Vu la requête enregistrée le 19 février sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 26 février 2014 et les pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2014, présentées pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Robeiri ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201103 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet de la Guyane l'obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son avocate la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne résidant en France depuis l'année 2005, a fait l'objet, par un arrêté du 20 juin 2012 du préfet de la Guyane, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; qu'à cette date, alors âgée de soixante-sept ans, elle présentait une hémiplégie droite invalidante consécutive à un accident vasculaire cérébral survenu en 2007 et souffrait d'une sévère hypertension artérielle ; qu'en juillet 2010, elle s'était fracturé le péroné après une chute ; qu'après une nouvelle hospitalisation du 19 au 26 mars 2012 pour une seconde fracture occasionnée par une chute alors qu'elle tentait de s'installer dans son fauteuil roulant, elle n'a pu, pendant deux mois, se déplacer qu'à l'aide d'un déambulateur et avec l'assistance d'une tierce personne ; qu'elle vivait avec sa soeur et sa nièce, résidant régulièrement en France, qui lui apportaient une assistance indispensable dans les actes de la vie quotidienne ; qu'elle est célibataire, sans enfants, affirme être dépourvue de tout autre soutien familial et produit les actes de décès de ses parents, de son frère et de son autre soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, notamment en l'absence d'éléments permettant de présumer que Mme A...aurait conservé des attaches en Haïti et alors même que le médecin inspecteur de santé publique avait estimé, le 8 septembre 2011, près de dix mois avant l'arrêté contesté, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale de son état ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'un traitement approprié était disponible en Haïti, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il en résulte et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
3. Considérant que Mme A...n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative que, hors le cas où il est fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'avocat dont le client a bénéficié de l'aide juridictionnelle et qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la condamnation de la partie perdante ne peut être prononcée qu'au profit d'une partie au litige et non du conseil qui la représente ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, seules invoquées, font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser directement à Me Robeiri, avocate de MmeA..., la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
2
No 14BX00537