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16/10/2014 | FRANCE | N°12BX02146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 12BX02146


Vu, enregistrée le 10 août 2012, la requête présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Magret, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101102 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron a délivré à la SCI Balestard un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment existant situé au lieu-dit " Balestard " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2010 ;
>3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron une somme de 5 000 euros ...

Vu, enregistrée le 10 août 2012, la requête présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Magret, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101102 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron a délivré à la SCI Balestard un permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment existant situé au lieu-dit " Balestard " ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de M. A... et celles de MeB..., pour la commune de Saint-Quentin-de-Baron ;

Vu la note délibéré, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour M. A...par Me Magret ;

1. Considérant que par un arrêté du 18 novembre 2010, le maire de Saint-Quentin-de-Baron a délivré à la SCI Balestard un permis de construire pour l'aménagement d'une salle de réception dans un bâtiment existant, sur un terrain situé au lieu-dit Balestard ; que M. A..., voisin du projet, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de ce permis de construire ; qu'il relève appel du jugement n° 1101102 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 18 novembre 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) / (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; que l'article L. 123-3-1 alors applicable de ce code disposait que : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-12 dudit code : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer, à l'intérieur d'une zone A, des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-3-1 du même code permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quentin-de-Baron révisé en 2004, que ses auteurs ont créé à l'intérieur des zones agricoles A couvrant différents secteurs, où sont seules autorisées les constructions liées à une exploitation agricole, vingt-huit micro-zones N, délimitées en englobant au plus près les constructions existantes ; que ces micro-zones sont régies par les dispositions du règlement applicables aux zones naturelles et forestières, lesquelles permettent notamment la réfection des constructions d'habitation existantes ainsi que leur extension jusqu'à concurrence de 30 % de la surface de plancher hors oeuvre nette existante, ainsi que le changement d'affectation des bâtiments, à condition que soit conservé l'aspect extérieur des constructions anciennes ; qu'aux termes même du préambule de ces dispositions, la création de ces micro zones a pour objet de " permettre les extensions et les changements d'usage des bâtiments " ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont ainsi entendu permettre que la reprise d'anciens bâtiments en zone rurale s'accompagne d'une possibilité d'extension, laquelle est en principe exclue en zone agricole ; que s'agissant plus particulièrement de la micro zone N créée au lieu-dit Balestard, il ressort des pièces du dossier que le groupe de quatre bâtiments qu'elle recouvre correspond à une seule ancienne exploitation agricole, divisée ultérieurement en deux propriétés distinctes, lesquelles ne peuvent être regardées comme constituant un hameau ; qu'il ne ressort pas des documents du plan local d'urbanisme que la création de cette micro zone répondrait à un objectif de protection d'un élément de paysage ou d'un espace naturel spécifique ; que, par suite, et à supposer même que les bâtiments inclus dans cette micro zone présenteraient un intérêt patrimonial et seraient susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 123-3-1, ils ne relevaient pas, en l'absence d'un objectif clairement identifié de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, de celles de l'article R. 123-8 définissant la vocation des zones N ; que la commune de Saint-Quentin-de-Baron ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ", lesquelles, entrées en vigueur le 13 janvier 2011, n'étaient pas applicables à la date de la décision en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme le soutient M. A... pour la première fois en appel, l'institution de la micro-zone N dite de " Balestard " en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quentin-de-Baron est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

7. Considérant en l'espèce que M. A... se borne à faire valoir que la légalité du permis de construire en litige doit être examinée au regard du " document d'urbanisme strictement antérieur dont le zonage classe en zone NC le projet en question " et que " cette zone ayant un caractère exclusivement agricole relève de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme qui autorise seulement le changement de destination de certains bâtiments agricoles. " ; qu'il en conclut que le " changement de destination (...) d'un bâtiment d'habitation vers un usage hôtelier est donc interdit par le code de l'urbanisme. " ; que ce faisant, il ne se prévaut d'aucune disposition du document d'urbanisme antérieur qui, redevenue applicable, s'opposerait à la réalisation du projet, alors même que le règlement dudit document applicable en zone NC comporte un ensemble de dispositions encadrant strictement l'aménagement, la restauration et l'extension des bâtiments existants ; que, dans ces conditions, M. A... n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué, lequel ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu que, compte tenu de la déclaration d'illégalité, par le présent arrêt, du classement en zone N du terrain d'assiette du projet, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles N2, N3 et N 11 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopérants ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'aire de stationnement prévue dans le projet, qui comporte 49 emplacements, est située en zone A du plan local d'urbanisme ; qu'elle consiste en l'aménagement d'une surface non bitumée et ne saurait dès lors être regardée comme une construction ou une installation au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu'un escalier a été construit sans autorisation se rapporte à l'exécution du permis de construire en litige et demeure sans conséquence sur sa légalité ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Quentin-de-Baron et la SCI Balestard ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin-de-Baron et la SCI Balestard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02146


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