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16/10/2014 | FRANCE | N°13BX01819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13BX01819


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Durimel Bangou ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000035 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 mars 2010 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin une somme de

3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Durimel Bangou ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000035 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 mars 2010 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin lui a refusé un permis de construire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui avait acquis une maison construite sur une parcelle située 16 rue Yellow Tail au lieu-dit Sandy Ground à Saint-Martin, a déposé une demande de permis de construire le 24 février 2010 pour un projet de surélévation de la maison existante ; que, par délibération en date du 30 mars 2010, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a refusé ce permis de construire ; que cette délibération lui a été notifiée par arrêté du 31 mars 2010 ; que M. A... relève appel du jugement n° 1000035 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A... soutient que le jugement est fondé sur un moyen relevé d'office sans que les parties aient été mises à même de le discuter et que le principe du contradictoire a, ainsi, été méconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont relevé, pour estimer que le conseil exécutif avait compétence liée pour rejeter la demande, que la construction dont la surélévation était envisagée n'avait fait l'objet d'aucune autorisation et que le projet aurait dû inclure la surface initiale de la construction pour solliciter une régularisation de l'ensemble ; que la collectivité avait expressément souligné dans son mémoire en défense qu'elle était en compétence liée ; que dans ces conditions, le tribunal n'a, en tout état de cause, soulevé d'office aucun moyen ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article LO. 6353-4 du code général des collectivités territoriales, relatif à la collectivité de Saint-Martin : " Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants : (...) / 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol " ; qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables (...)/ d) Lorsque la construction est sur le domaine public ; / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire " ; qu'il est constant que la maison que M. A... envisage de surélever est construite depuis plus d'une dizaine d'années mais qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme ; que les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne lui étaient donc pas applicables ; que, dès lors, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin était tenu de refuser le permis de construire sollicité, la demande de M. A... ne portant que sur la surélévation prenant appui sur le rez-de-chaussée alors qu'elle aurait dû inclure la construction dans son ensemble afin de solliciter une régularisation des bâtiments dont l'édification n'avait pas été autorisée ;

4. Considérant que le conseil exécutif étant tenu de refuser le permis de construire, les autres moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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13BX01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01819
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURIMEL BANGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;13bx01819 ?
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