Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juin 2013, présentée pour la société Les Bateaux Toulousains, dont le siège est au 320 route de Seysses à Toulouse (31100), représentée par son gérant en exercice, par Me Raynau, avocate ;
La société Les Bateaux Toulousains demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903168 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à la batellerie n° 09-1 du 11 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a annoncé la réouverture de l'écluse Saint Michel et limité l'usage de cette écluse aux embarcations ne dépassant pas une longueur de 29, 70 mètres, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux présenté le 23 février 2009 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de M.A..., gérant de la société les Bateaux Toulousains ;
1. Considérant que, par un avis à la batellerie n° 09-1 du 11 février 2009, le préfet de la Haute-Garonne a annoncé la réouverture de l'écluse Saint-Michel, ouvrage situé sur la Garonne à Toulouse, et a limité l'usage de cette écluse aux embarcations ne dépassant pas une longueur de 29, 70 mètres ; que la société Les Bateaux Toulousains a présenté le 23 février 2009 un recours gracieux contre cet avis, qui est demeuré sans réponse ; qu'elle relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis à la batellerie et du rejet implicite de son recours gracieux ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que l'avis à la batellerie en litige présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le délai de recours à son encontre ne courait qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle publication ait eu lieu ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société Les Bateaux Toulousains ait eu connaissance de cet avis plus de deux mois avant l'introduction de sa demande et ne justifie pas de la date à laquelle son recours gracieux a été reçu par le préfet de la Haute-Garonne, la demande de cette société tendant à son annulation n'était pas tardive ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, applicable au présent litige : " La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : 1° Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ; 2° Des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances ; 3° Des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances. Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles le chef du service de la navigation précise par voie d'avis à la batellerie les modalités d'application de certaines de leurs dispositions (...). " ; qu'aux termes de l'article 1.06 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé à ce décret, intitulé " Utilisation de la voie navigable " : " 1. La longueur, la largeur, le tirant d'air, l'enfoncement et la vitesse des bâtiments, convois ou formations à couple, doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art. 2. Les règlements particuliers peuvent fixer les dimensions, y compris enfoncement au repos, que les bâtiments, convois poussés et matériels flottants ne doivent pas excéder, chargement compris (...)." ; qu'aux termes de l'article 1.22 du même règlement, intitulé " Prescriptions de caractère temporaire " : " 1. Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées par le chef du service de la navigation, dans des cas spéciaux, en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et publiées par voie d'avis à la batellerie. 2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées, par des travaux exécutés sur la voie navigable, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau (...) " ; que l'article 9 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 1996 portant règlement particulier de police de la navigation sur les plans d'eau dans la traversée de Toulouse sur la rivière de la Garonne, voie navigable dans le département de la Haute-Garonne, dispose : " Des prescriptions temporaires peuvent être fixées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut, par arrêté portant règlement particulier de police de la navigation intérieure, prescrire à l'intérieur d'un département des dispositions de police portant, notamment, sur la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art, en fixant le cas échéant les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder ; qu'il doit, lorsqu'il agit par avis à la batellerie, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et le bon ordre de la navigation ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'avis à la batellerie attaqué, pris après l'achèvement des travaux de réparation de l'écluse Saint-Michel, limite l'usage de cet ouvrage aux embarcations ne dépassant pas une longueur de 29, 70 mètres ; qu'une telle prescription, à caractère permanent, n'est pas au nombre des mesure provisoires pouvant être prises par un avis à la batellerie ; que l'avis à la batellerie en litige est dès lors entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Les Bateaux Toulousains est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à la batellerie du préfet de la Haute-Garonne du 11 février 2009 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titres des frais exposés par la société Les Bateaux Toulousains et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013, l'avis à la batellerie du préfet de la Haute-Garonne du 11 février 2009 et la décision de rejet implicite du recours gracieux de la société Les Bateaux Toulousains, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Les Bateaux Toulousains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 13BX01572