Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 février 2013, et régularisée par courrier le 7 février suivant, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000114, 1000672 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement et de la décision du ministre du travail du 21 mai 2010 confirmant la décision de l'inspectrice du travail ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que l'association Biotope Grand Anse a pour activité principale la mise en oeuvre d'ateliers et de chantiers d'entretien d'espaces verts ou de locaux, composés de travailleurs présentant un handicap ; que Mme B...a été embauchée par l'association en qualité de monitrice d'atelier pour travailleurs handicapés à compter du 18 mai 2005 ; qu'en septembre 2006, elle a été nommée éducatrice spécialisée chargée d'un atelier de nettoyage industriel, puis élue le 22 mai 2007 déléguée syndicale de la CFDT ; qu'en octobre 2007, un premier licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail en raison de l'absence d'entretien préalable ; que le 15 avril 2008, une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Mme B...et a finalement abouti à une médiation ; que, parallèlement, Mme B... a dénoncé des dysfonctionnements au sein de l'association qui ont conduit à une enquête de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ; que le 9 février 2009, l'association Biotope a adressé à l'inspection du travail une nouvelle demande de licenciement qui a été refusée à raison d'un vice de procédure par l'inspectrice du travail, puis par le ministre ; que lors de sa réintégration le 5 août 2009, Mme B...a estimé que le poste ne répondait pas à ses compétences ; qu'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement a été présentée par l'association ; que par une décision du 26 novembre 2009 l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme B...estimant que les griefs formulés par l'employeur étaient avérés et suffisamment graves ; que par une décision du 21 mai 2010 prise sur recours hiérarchique de la salariée, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; que Mme B...fait appel du jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise de nature à rendre impossible le maintien du salarié, eu égard aux exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de l'inspectrice du travail tout comme celle du ministre ont retenu les griefs formulés par l'association à l'encontre de Mme B..., à qui il est reproché de ne pas mettre en oeuvre sciemment l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice de ses obligations professionnelles dans l'encadrement et la gestion du chantier de Saint-Joseph, tant en ce qui concerne la formation d'accompagnement éducatif des personnes handicapées, que la fonction de formation professionnelle délivrée à ces personnes ou encore la fonction d'encadrement technique de la production ; qu'en appel, Mme B...soutient que ces griefs sont infondés, en se bornant à faire valoir, d'une part, que le licenciement a été prononcé en raison de son refus d'accepter une modification unilatérale de son contrat de travail et, d'autre part, qu'elle avait de bonnes relations avec les travailleurs handicapés de son équipe comme le démontrent les documents produits, et notamment un procès-verbal d'huissier ayant exploité sa messagerie téléphonique ;
4. Considérant que s'il est constant que les relations entre Mme B...et son employeur étaient devenues conflictuelles depuis un certain temps, l'enquête contradictoire réalisée par l'inspectrice du travail et les éléments du dossier font apparaître des retards répétés de la salariée à son poste de travail, l'absence de consigne et d'encadrement des travailleurs handicapés sur le chantier, la prise à partie des ces travailleurs en raison de la relation tendue entre l'intéressée et son employeur, qui ont eu pour conséquence une mauvaise exécution des prestations ainsi que des absences répétées et une insécurisation des personnes handicapées ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que Mme B...ait été rétrogradée, l'association ayant seulement fait le choix, compte tenu de son comportement, de ne pas la laisser seule pour assurer la gestion du chantier ; que par ailleurs, les pièces produites en première instance par Mme B...ne sont pas de nature à contredire les constatations faites lors de l'enquête en ce qui concerne ses relations avec les travailleurs handicapés ; que les premiers juges ont considéré que la circonstance que des dysfonctionnements internes à l'association aient pu effectivement être constatés par la DRASS à la suite d'un signalement effectué par Mme B...n'était pas de nature à ôter aux actes et manquements fautifs imputés à Mme B...leur caractère de gravité ; que Mme B... n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi émise par les premiers juges qui ont estimé qu'en raison de leur gravité, les faits en cause étaient de nature à justifier le licenciement de l'intéressée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont également déjà relevé les premiers juges et alors que Mme B...n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen, que les dissensions qui ont pu l'opposer à son employeur en raison du signalement qu'elle a effectué auprès de la DRASS du comportement inadapté de certains agents envers les personnes handicapées, aient pu avoir un lien avec la procédure de licenciement en litige ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les " dénonciations " de Mme B..." relatives à l'atteinte à ses droits contractuels et à la dégradation de ses conditions de travail ", lesquelles ne sont au demeurant pas avérées, aient un lien avec la procédure contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir en raison d'un acharnement ou d'une discrimination pratiqués par l'association Biotope à l'encontre de la requérante ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les premiers juges ont relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir l'existence d'un lien entre le mandat détenu par Mme B... et la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs, d'écarter ce moyen, repris de manière identique devant la cour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que l'association Biotope Grand Anse demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions présentées par l'association Biotope Grand Anse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13BX00408