Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la société Canella Beach, dont le siège est lieudit Montauban à Le Gosier (97190), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;
La société Canella Beach demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100353 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 12 septembre 2007 autorisant la société Air N'sea à utiliser le domaine public maritime au lieudit Pointe de la Verdure sur la commune du Gosier en vue de l'exploitation d'une école de pilotage d'ultra légers motorisés ;
2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner le retrait de l'arrêté ou subsidiairement son abrogation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 12 septembre 2007, le préfet de la Guadeloupe a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la société Air N'sea au lieudit Pointe de la Verdure sur la commune du Gosier en vue de l'exploitation d'une école de pilotage d'ultra légers motorisés ; que la société Canella Beach, exploitant une résidence de tourisme en bord de plage, relève appel du jugement n° 1100353 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe ayant rejeté sa demande d'abrogation de cet arrêté présentée le 7 février 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 2006 alors en vigueur : " L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. / Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 septembre 2007 a été délivré pour permettre l'exploitation d'une école de pilotage d'ultra légers motorisés (ULM), activité sans rapport direct avec l'exploitation de la plage et de la baignade ou le service public balnéaire ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la société Canella Beach, les dispositions du décret du 26 mai 2006 n'étaient pas applicables à la décision du 12 septembre 2007 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur dans ses visas ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les dispositions du décret du 26 mai 2006 n'auraient pas été respectées tant en ce qui concerne la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public que les dispositions relatives à la durée des concessions de plage, au caractère nécessairement démontable des installations et à l'interdiction de la circulation des véhicules à moteur sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant que la société Canella Beach ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'une concession d'occupation temporaire du domaine public ayant été accordée à la SNC La Verdure et qui lui avait été transmise par bail commercial, dès lors qu'il n'est pas établi que cette convention aurait été renouvelée en 2000, à l'issue de sa période de validité, ni qu'elle aurait concerné la même partie du domaine public maritime que celle sur laquelle la société Air N'sea a été autorisée à exercer ses activités ; qu'elle ne peut davantage opposer à l'Etat les stipulations du règlement de propriété de l'ensemble immobilier l'autorisant à sous-concéder l'exploitation de la partie publique de la plage ; que par suite, le moyen tiré d'une atteinte à ses droits n'est pas davantage fondé ;
5. Considérant que la circonstance que la société Orizon devenue société Air N'sea ait, antérieurement à la décision du 12 septembre 2007, payé une redevance à la société Canella Beach pour l'exploitation commerciale de son activité et la mise à disposition d'une cabane n'est pas de nature à établir que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime aurait été présentée frauduleusement par la société Air N'sea pour contourner l'application de ce contrat, alors au demeurant que la société Canella Beach reconnaît, dans ses écritures devant la juridiction judiciaire dans le litige qui l'oppose à la société Air N'sea sur le paiement des redevances, que la cabane qu'elle lui louait a été détruite par un incendie en 2006 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Canella Beach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Canella Beach au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Canella Beach est rejetée.
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No 13BX00271