Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant à..., par Me C...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304285 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né en 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 9 février 2009 ; qu'après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris, il s'est vu délivrer le 1er septembre 2010 un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " ; qu'il a, par la suite, sollicité un changement et s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2013 ; que, le 3 septembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 18 novembre 2013, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes de la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 3 septembre 2013 que celui-ci a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié " dans la perspective d'une recherche d'emploi en tant qu'électricien ; qu'il ne ressort ni de cette demande ni d'aucune pièce du dossier que M. A...aurait invoqué les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou même aurait communiqué au préfet des éléments relatifs à son état de santé au cours de l'instruction de sa demande ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
4. Considérant, toutefois, que si M. A...n'établit pas avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Dordogne a relevé dans l'arrêté contesté que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de M. A...au regard notamment de cet article ; que l'appelant peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
5. Considérant que M. A...produit un compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital Saint-Louis de Paris, en date du 9 avril 2009, révélant qu'il est atteint d'un diabète de type 1 ; que cette pathologie est en outre révélée par le certificat médical du DrB..., en date du 22 janvier 2014, qui précise que ce diabète est insulino-dépendant et que le requérant est traité par insulinothérapie ; que si M. A...doit être regardé comme établissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit toutefois pas, par la production de deux attestations dépourvues de valeur probante, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Inde alors que le médecin conseil de l'ambassade de France en Inde précise que les hôpitaux de Jalhandar et d'Amritsar sont des hôpitaux de niveau européen et que le requérant peut y être soigné ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Dordogne qui établit la disponibilité du traitement requis dans le pays d'origine, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir que la décision contestée aurait pour effet de le priver des relations qu'il a nouées en France, qu'il dispose d'un CAP en électrotechnique et qu'il a préparé un baccalauréat professionnel en France ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas la réalité ni la stabilité des relations qu'il aurait nouées depuis son entrée en France ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Inde, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où il est retourné en 2012 ; que, dans ces conditions, la décision refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°14BX01039