Vu la requête enregistrée le 16 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 avril 2014 présentée pour M. A...D...demeurant..., par MeE... ;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300716 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que soit, à titre principal, prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à sa demande d'adoption par Mme C...et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision du même jour par laquelle il a fixé Haïti comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.D..., né le 25 janvier 1984, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 janvier 2010 ; que l'OFPRA a rejeté sa nouvelle demande d'asile le 21 octobre 2010 ; que, le 6 juillet 2012, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant Haïti comme pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour du 5 février 2013 ; que M. D...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Martinique a pris à son encontre le 19 novembre 2013 un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant Haïti comme pays de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement du 13 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'elle doit alors rechercher si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, notamment au regard du marché du travail et de la rareté des candidats aptes à exercer certains métiers qui sont recensés dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il appartient à cette autorité, pour porter cette appréciation, de rechercher l'ensemble des éléments de fait susceptibles de l'éclairer sur la réalité des motifs invoqués par le demandeur pour justifier sa demande, et au juge saisi d'un recours contre une décision de refus, de s'assurer que l'appréciation ainsi portée n'est pas manifestement erronée ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. D... soutient d'une part, qu'il justifie de son intégration au sein de la société française, alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il justifie d'un travail en qualité d'ouvrier agricole, de la réalité et de la durée de son activité professionnelle par des bulletins de salaire ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent à faire regarder sa demande de régularisation comme procédant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, le refus de titre de séjour contesté n'est pas entaché d'illégalité au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a pu opposer ce refus sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant; que M. D...se trouvait donc dans les cas prévus par les 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que M. D...fait valoir qu'il justifie d'un hébergement régulier chez Mme B...C..., celle-ci ayant engagé des démarches administratives afin de l'adopter, que sa vie et son entourage sont en Martinique où il est intégré et qu'un retour en Haïti, où il n'a plus de racines, n'est pas envisageable ; que, toutefois, M. D...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en situation irrégulière, notamment après l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2012, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour du 5 février 2013 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son fils mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'en se prononçant sur la demande de régularisation présentée par M. D...au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit alors même qu'elle ne présente pas de caractère réglementaire ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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No 14BX01181