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15/12/2014 | FRANCE | N°13BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 13BX01767


Vu le recours, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances (Direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000157 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit la base d'imposition de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 31 476 euros au titre de l'année 2003, 33 064 euros au titre de l'année 2004 et 44 801 euros au titre de l'année 2005 et accordé à due concurrence la dé

charge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de c...

Vu le recours, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances (Direction de contrôle fiscal sud-ouest) ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000157 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit la base d'imposition de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 31 476 euros au titre de l'année 2003, 33 064 euros au titre de l'année 2004 et 44 801 euros au titre de l'année 2005 et accordé à due concurrence la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge du contribuable ;

2°) de rétablir les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquels M. A...a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl A...Combalie, qui avait pour activité la fourniture et la pose de revêtements de sols, et dont le gérant était M.A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans les résultats imposables de chacun des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, des charges qui avaient été comptabilisées alors qu'elles avaient pour seule justification des factures fictives, censées avoir été émises par des sous-traitants ou des fournisseurs mais ne correspondant pas à des réelles livraisons de biens ou prestations de services ; que les sommes ainsi réintégrées dans les bénéfices imposables de chacun des exercices de la Sarl, pour des montants de, respectivement, 108 004 euros, 68 476 euros et 110 745 euros, ont été regardées par l'administration comme correspondant à des revenus réputés distribués entre les mains de M. A...en application de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; qu'il en est résulté l'établissement, au titre des années 2003 à 2005, de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, dont le contribuable a demandé la décharge partielle devant le tribunal administratif ; que, par un jugement du 26 février 2013, ce dernier a réduit de, respectivement, 31 476 euros pour 2003, 33 064 euros pour 2004 et 44 801 euros pour 2005, le montant des bases imposables, conformément à la demande du contribuable ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement en tant qu'il accorde la décharge résultant de cette réduction en base ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;(...) " ;

3. Considérant que, dans sa réponse à la proposition de rectification, M. A...a contesté les bases d'imposition qui lui ont été notifiées à hauteur de celles qui sont en litige ; que dans ces conditions, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions contestées ;

4. Considérant, d'une part, que l'ensemble des charges réintégrées dans les résultats imposables de la Sarl A...Combalie par l'administration correspondent, ainsi qu'il a été dit au point 1, à des factures qui étaient censées avoir été émises par des sous-traitants ou des fournisseurs alors qu'elles étaient établies par la société elle-même en vue de déguiser d'autres opérations ; que, compte tenu du caractère fictif, au demeurant non contesté, des pièces justificatives venant à l'appui des écritures de charges remises en cause par le service, il incombe à M. A...de démontrer que, comme il l'affirme, et en dépit de ce caractère fictif, ces écritures correspondaient à des dépenses exposées dans l'intérêt de l'exploitation à hauteur de 31 476 euros pour 2003, 33 064 euros pour 2004 et 44 801 euros pour 2005 ; qu'à cet égard, si le contribuable a fourni une énumération de dépenses qui auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, pour des montants d'ailleurs sensiblement inférieurs à ceux revendiqués à l'appui de sa demande en décharge, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de cette énumération, n'explique pas les motifs pour lesquels ces dépenses ont dû être couvertes par des fausses factures et ne fournit pas les éléments permettant d'établir une corrélation entre ces dépenses et les écritures de charges couvertes par les factures fictives ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des réintégrations opérées dans les résultats de la Sarl A...Combalie ; qu'en l'absence de mise en réserve ou d'incorporation au capital, les rehaussements de bénéfices en résultant correspondent à des revenus distribués en application des dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

5. Considérant, d'autre part, que, comme le relève l'administration, M. A...était, durant les années en litige, le gérant de la Sarl A...Combalie et disposait de la signature de la société ; qu'il en était l'associé, avec son épouse et son fils ; qu'il reconnaît lui-même avoir mis en place le système de fausses factures décrit ci-dessus ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle le fait, invoqué par l'intéressé, qu'il aurait alors connu une période de dépression nerveuse, l'administration établit qu'il avait la qualité de maître de l'affaire ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant perçu les revenus distribués mentionnés au point 4 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, se fondant sur ce que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombe, a accordé à M. A...la décharge partielle des impositions et pénalités mises à sa charge ; qu'il y a lieu, pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions et pénalités en litige en appel ;

7. Considérant qu'en dehors des moyens déjà analysés, M. A...s'est borné à faire valoir que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses n'étaient pas justifiées dès lors qu'en vertu du principe de proportionnalité des peines impliquant le non-cumul des sanctions elles ne pouvaient se cumuler avec l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts ; que, toutefois, cette amende ayant été infligée à la Sarl A...Combalie et non à M.A..., ce moyen est dénué de toute pertinence ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a réduit de 31 476 euros au titre de l'année 2003, de 33 064 euros au titre de l'année 2004 et de 44 801 euros au titre de l'année 2005 la base d'imposition de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et lui a accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1000157 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a réduit de 31 476 euros au titre de l'année 2003, de 33 064 euros au titre de l'année 2004 et de 44 801 euros au titre de l'année 2005 la base d'imposition de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et lui a accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005.

Article 2 : Dans la mesure résultant de l'article 1er ci-dessus, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à sa charge.

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N° 13BX01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01767
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SIMON COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-15;13bx01767 ?
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