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15/12/2014 | FRANCE | N°14BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 14BX00680


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 par courriel et régularisée par courrier le 17 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201550 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour

temporaire portant la mention " salarié " prévue par les dispositions de l'article L 31...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 par courriel et régularisée par courrier le 17 mars 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201550 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue par les dispositions de l'article L 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant brésilien, entré en France en 2005, qui exerce l'activité d'ouvrier agricole, a demandé le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " salarié " dont il bénéficie depuis plusieurs années ; que ce renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Guyane du 17 septembre 2012 pris au motif qu'il ne justifiait pas avoir repris le travail depuis avril 2011 et ne répondait pas aux injonctions de l'administration à cet effet ; que M. C... fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne, en date du 26 décembre 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., employé régulièrement comme travailleur agricole depuis 2005 par le même employeur et titulaire de cartes de séjour " salarié " renouvelées à l'effet d'exercer cet emploi, a été victime d'un accident de la circulation le 9 avril 2011 ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, il était en arrêt de travail et son aptitude médicale au travail devait être déterminée le 31 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, pour refuser à l'intéressé le renouvellement de la carte de séjour " salarié " dont il était titulaire, le préfet n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur ce que l'intéressé ne justifiait pas avoir repris le travail depuis le mois d'avril 2011 ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Cayenne a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. C...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201550 du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet de la Guyane refusant à M. C...le renouvellement de son titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N°1400680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00680
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET ROBEIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-15;14bx00680 ?
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