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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00242


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL les Hauts de Cocraud, dont le siège est au 61 Quai de Bosc à Sète (34 200), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Saint Marcoux ;

La SARL les Hauts de Cocraud demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100027 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de

l'exercice clos en 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL les Hauts de Cocraud, dont le siège est au 61 Quai de Bosc à Sète (34 200), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Saint Marcoux ;

La SARL les Hauts de Cocraud demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100027 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner les services fiscaux à des dommages et intérêts à hauteur d'un million d'euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de M.A..., gérant de la SARL les Hauts de Cocraud ;

Vu la note en délibéré remise par M. A...à l'issue de l'audience ;

1. Considérant que la SARL les Hauts de Cocraud demande à la cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; qu'un contribuable qui, sans s'opposer formellement aux opérations de vérification, fait obstacle à leur déroulement par diverses objections, se livre à des manoeuvres dilatoires constitutives d'une opposition à contrôle fiscal ; qu'eu égard à la gravité de cette procédure, il appartient toutefois à l'administration, lorsqu'elle constate que le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable, de le mettre en garde sur les conséquences de son attitude, en lui indiquant en quoi elle constitue une opposition à contrôle fiscal, avant d'engager l'évaluation d'office de ses bases d'imposition ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 octobre 2007, les services de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) ont adressé un avis de vérification de comptabilité à la SARL Les Hauts de Cocraud ; qu'entre le 23 octobre et le 14 novembre 2007, la société requérante a informé à plusieurs reprises le service qu'elle n'entendait pas s'opposer au contrôle, mais désirait obtenir au préalable son dossier fiscal, et connaître les raisons de l'intervention de la direction nationale de vérification des situations fiscales en dehors du cadre de ses missions spécifiques ; que si l'administration n'a pas opposé un refus formel à cette communication, elle a tout d'abord indiqué que le dossier fiscal ne comportait que les déclarations de la société requérante, avant d'admettre qu'y figuraient également les différents courriers échangés avec les services et les renseignements obtenus de tiers-déclarants ; qu'à cette occasion, le service, par un courrier du 7 novembre 2007, a informé la société que si le contrôle ne pouvait avoir lieu du fait du contribuable, les bases d'imposition pouvaient être évaluées d'office conformément aux dispositions de l'article L 74 du livre des procédures fiscales et que la mise en oeuvre de cette procédure entraînait l'application d'une majoration de 100% des droits rappelés ; que la société requérante a alors saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable des informations la concernant ; que la direction nationale de vérification des situations fiscales s'est néanmoins présentée au siège de la société requérante le 14 novembre 2007, comme prévu initialement, pour débuter les opérations de contrôle ; que le gérant ayant renouvelé sa demande de communication préalable de son dossier et des raisons de son contrôle par les services de la direction nationale de vérification des situations fiscales, les agents se sont retirés et ont dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, à la suite duquel l'administration a, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition de la société ; que si ultérieurement la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par la société, a confirmé, dans son avis rendu le 10 décembre 2007 que le dossier fiscal de la société constituait un document communicable, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux critères de sélection retenus par l'administration pour décider d'un contrôle, la communication de ce dossier ne pouvait constituer un préalable au début des opérations de vérification ; que, par suite, le vérificateur, mis dans l'impossibilité de procéder aux opérations de contrôle par l'attitude du gérant de la société requérante, se trouvait dans une situation d'opposition à contrôle fiscal, dont il a pu régulièrement dresser procès verbal ; que bien que la mise en garde du contribuable sur les conséquences de son attitude lui ait été adressée avant l'établissement du procès verbal d'opposition à contrôle fiscal, la société requérante ne pouvait ignorer les conséquences de son attitude, qu'en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales précité, elle se trouvait ainsi dans le cas où ses bases d'imposition pouvaient être régulièrement rectifiées par voie d'évaluation d'office, et l'imposition supplémentaire être assortie de la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts ;

4. Considérant en second lieu que la direction nationale des vérifications de situations fiscales est compétente pour contrôler sur l'ensemble du territoire tous les impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la décision de la faire intervenir constituerait une mesure arbitraire ou révèlerait un détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne le bien fondé des redressements :

S'agissant de la réintégration des provisions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. "

6. Considérant que pour contester la réintégration d'une provision pour dépréciation de stock d' un montant de 522 900 €, la SARL les Hauts de Cocraud ne peut invoquer l'absence de redressement de ce chef à l'issue d'un précédent contrôle fiscal portant sur les exercices clos en 1998 et 1999, différents de l'exercice vérifié ; que si devant la cour la société requérante fait état de circonstances effectivement de nature à diminuer la valeur des stocks, elle ne justifie pas que le montant de la provision correspondait à l'importance de la dépréciation ; que s'agissant d'une provision pour litiges, de 500 000 €, et d'une provision pour grosses réparations, de 137 204 €, si les évènements avancés pour les justifier sont plausibles, leur montant n'est pas établi avec suffisamment de précision, la société se bornant à avancer un montant de risques encourus dépourvu de toute justification ; qu'ainsi les provisions invoquées ne peuvent être regardées comme ayant été établies conformément à l'article 39-l-5° du code général des impôts, précité ;

S'agissant de la réintégration du solde débiteur du compte courant d'associé :

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

8. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont le caractère de revenus distribués entre les mains de l'associé titulaire du compte ; que dans le cas d'un compte courant d'associé débiteur, correspondant à une avance consentie par la société au profit de l'associé, la société, en s'abstenant de facturer des intérêts en raison des sommes ainsi mises à la disposition d'un associé, commet un acte anormal de gestion ; que la circonstance que les sommes ainsi distribuées auraient été imposées entre les mains de l'associé est à cet égard sans influence sur le caractère irrégulier de l'avantage consenti par la société au profit de l'associé ; que la société requérante ne conteste pas l'évaluation par l'administration du montant des intérêts réintégrés à ce titre dans le bénéfice de la société ; que le moyen tiré de l'existence d'une double imposition doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

9. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser à la SARL les Hauts de Cocraud la somme de un million d'euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements des services fiscaux, nouvelles en appel, sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL les Hauts de Cocraud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de la SARL les Hauts de Cocraud :

11. Considérant que les termes malhonnêteté, mentir, mensonger, crapuleux, justice stalinienne contenus dans les différents mémoires de la SARL les Hauts de Cocraud, ainsi que la phrase commençant par "N'en déplaise" et s'achevant par "longueur d'audience" présentent un caractère injurieux et outrageant ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la SARL les Hauts de Cocraud une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL les Hauts de Cocraud est rejetée.

Article 2 : Les expressions et passages de la requête et des mémoires de la SARL les Hauts de Cocraud cités au point 12 ci-dessus sont supprimés.

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N° 13BX00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00242
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx00242 ?
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