Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la Sarl les Hauts de Cocraud, dont le siège est 61 quai de Bosc à Sète (34200), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Saint Marcoux ;
La SARL Les Hauts de Cocraud demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101516 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible d'un montant de 456 502 euros au titre du quatrième trimestre 2010 ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de TVA d'un montant de 456 502 euros augmenté des intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de M.A..., gérant de la Sarl les Hauts de Cocraud ;
Vu, enregistrée le 6 novembre 2014, la note en délibéré présentée pour la Sarl les Hauts de Cocraud ;
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Cocraud a fait construire en 1994 à La Flotte-en-Ré un ensemble immobilier de quatre-vingt douze appartements classé en résidence de tourisme ; qu'elle est restée propriétaire des lots qu'elle n'a pu commercialiser et, en vue d'en assurer l'exploitation hôtelière, a constitué avec les autres copropriétaires de cette résidence une société en participation dénommée les Hauts de Cocraud ; que la Sarl les Hauts de Cocraud, venue aux droits de la SCI les Hauts de Cocraud en juillet 2005, a déposé, au titre du quatrième trimestre de l'année 2010, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'élevant à la somme de 456 502 euros ; qu'elle demande à la cour d'annuler le jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de remboursement ;
Sur le remboursement du crédit de taxe litigieux :
2. Considérant, en premier lieu que la demande de remboursement présentée par la SARL les Hauts de Cocraud concerne, à concurrence de 382 386 euros, un rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre des lots de la résidence les Hauts de Crocaud restés invendus à l'issue du délai de cinq ans ayant suivi leur achèvement, en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts et, à concurrence de 20 713 euros, un rappel de la TVA grevant les biens et services acquis en propre pour les besoins de cette activité ; que la présente demande oppose les mêmes parties, et a les mêmes objets que celles sur lesquelles la cour a statué par des arrêts des 20 décembre 2007, 27 mars 2008, 15 juillet 2009 et 8 avril 2010 ; qu'en appel, la Sarl fait seulement valoir la découverte du caractère fallacieux de l'argumentation de l'administration ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une cause juridique nouvelle ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces arrêts fait obstacle à ce que la Sarl les Hauts de Crocaud demande à nouveau au juge administratif le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la Sarl les Hauts de Crocaud a demandé le remboursement, à concurrence de 22 595 euros, de la TVA ayant grevé les travaux de réparations des dégâts causés à la résidence les Hauts de Crocaud par la tempête Xynthia, à concurrence de 30 091 euros, de la TVA ayant grevé diverses notes de frais et factures d'honoraires établies à son nom, et à concurrence de 1 337 euros, de la TVA ayant grevé d'autres biens et services ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (... ) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de personnalité morale d'une société qui accomplit d'une façon indépendante l'une des activités économiques précitées, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme assujettie à la taxe à la valeur ajoutée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; qu'il résulte de ces dispositions que seul l'assujetti à la taxe à la valeur ajoutée est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe qui a grevé les éléments du prix des opérations imposables qu'il réalise ; que l'exploitation de l'ensemble hôtelier les Hauts de Cocraud est assurée par la société en participation les Hauts de Cocraud, qui doit ainsi être regardée comme effectuant une activité économique indépendante, au sens et pour l'application de l'article 256 A précité du code général des impôts ; que l'absence de personnalité morale d'une société en participation ne fait pas obstacle à son assujettissement à la taxe à la valeur ajouté, dès lors que les obligations déclaratives en matière de TVA lui incombent ; que, dans ces conditions, seule la société en participation dispose du droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réparation effectués sur cet immeuble, à l'exclusion de ses associés ; qu'à cet égard la seule circonstance qu'elle serait constituée sous forme commerciale ne permet pas à la Sarl les Hauts de Cocraud d'établir qu'elle participerait à l'activité économique pratiquée par la société en participation ;
6. Considérant que le courrier en date du 22 février 2011 par lequel l'administration a refusé à la société en participation la possibilité de récupérer la TVA déductible pour le compte de chaque copropriétaire au motif qu'un tel remboursement nécessitait le dépôt d'une " demande par le redevable assujetti à la TVA " ne signifie pas que les copropriétaires de la résidence seraient fondés à récupérer directement la TVA ; qu'elle n'a donc pas le caractère d'une prise de position formelle sur la situation de fait de la Sarl les Hauts de Cocraud au regard de la loi fiscale dont elle serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, à la supposer établie, que les services fiscaux d'autres départements auraient accepté de rembourser cette TVA à certains copropriétaires de la résidence ne permet pas de regarder le refus opposé à la Sarl Les Hauts de Cocraud comme méconnaissant le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors que l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale ;
Sur la demande indemnitaire :
7. Considérant que le refus opposé à la société en participation les Hauts de Cocraud de l'autoriser à récupérer la TVA déductible ne saurait engager la responsabilité de l'administration fiscale à l'égard de la Sarl les Hauts de Cocraud ; que les conclusions indemnitaires de la Sarl les Hauts de Cocraud doivent par suite être écartées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société les Hauts de Cocraud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de la Sarl les Hauts de Cocraud :
9. Considérant que les termes mensonges, vol, escroqueries fiscales, crapuleux, justice stalinienne contenus dans les différents mémoires de la Sarl Les Hauts de Cocraud présentent un caractère injurieux et outrageant ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société les Hauts de Cocraud en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société les Hauts de Cocraud est rejetée.
Article 2 : Les expressions de la requête et des mémoires de la Sarl les Hauts de Cocraud cités au point 10 ci-dessus sont supprimés.
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N° 13BX01953