Vu l'arrêt du 15 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0803375 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux et a, avant de statuer sur la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 du préfet de la Gironde portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges ", ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour le préfet de produire les demandes individuelles des électeurs de la section de commune ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Ruffié, avocat de M.A..., et de Me Bernadou, avocat de la
commune de Civrac-en-Médoc ;
1. Considérant que par son arrêt du 15 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0803375 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2008 du préfet de la Gironde portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges ", a, dans le cadre de l'évocation, avant de statuer sur cette demande, ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour le préfet de la Gironde de produire les demandes individuelles des électeurs de la section de commune ; que le préfet a produit les documents sollicités par mémoire enregistré le 14 octobre 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la demande de M.A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / (...). " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2411-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. (...) " ; que l'article D. 2411-3 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 dispose : " La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2411-11 (...), est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. (...) / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. " ; qu'enfin, selon l'article D. 2411-4 : " La demande est adressée : (...) 3° Au préfet dans les cas prévus (...) à l'article L. 2411-11,(...). Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la qualité d'électeur d'une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par la loi, et non à l'inscription sur une liste des électeurs ; que, dès lors, pour s'assurer de l'existence d'une demande de transfert émanant de la moitié des électeurs d'une section de commune conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, l'autorité administrative ne peut se prononcer au seul vu de la liste des électeurs de la section transmise par le maire, qui ne constitue qu'un document indicatif permettant au préfet de vérifier, par tous moyens, la qualité et le nombre d'électeurs de la section de commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s'est uniquement fondé sur la liste des électeurs de la section de commune des " Petites Granges " qui lui avait été transmise par le maire de Civrac-en-Médoc ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., tant en première instance qu'en appel, d'annuler l'arrêté contesté du 29 mai 2008 ;
4. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté portant transfert des biens de la section de commune des " Petites Granges " à la commune de Civrac-en-Médoc, implique nécessairement que l'autorité administrative fasse toutes diligences pour assurer sa publication au service de la publicité foncière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Civrac-en-Médoc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Civrac-en-Médoc la somme que M. A... demande sur le fondement des mêmes dispositions, y compris le droit de plaidoirie, et au titre des dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 29 mai 2008 portant transfert à la commune de Civrac-en-Médoc de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune des " Petites Granges " est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire publier le présent arrêt, en tant qu'il annule l'arrêté du 29 mai 2008, au service de la publicité foncière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 12BX02220