Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour Mme C...A..., ayant élu domicile..., par Me B...;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305564 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
1. Considérant que MmeA..., née le 22 mai 1976 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2010 accompagnée de ses quatre enfants mineurs, avant d'être rejointe par son époux le 22 février 2011 ; qu'elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012 ; que le 14 août 2012, Mme A...a alors déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet du Tarn, par un arrêté du 13 novembre 2013, a pris à son encontre une décision portant refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'après avoir indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que le moyen d'erreur de fait invoqué par la requérante dans l'appréciation de sa situation devait être écarté, et mentionné qu'ainsi le préfet avait procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen d'erreur de droit qui était soulevé devant lui ; que si Mme A...soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation personnelle et familiale à l'appui de sa demande de titre de séjour, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Considérant que l'arrêté contesté du 13 novembre 2013 a été signé par M. Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture du Tarn qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu du préfet du Tarn délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn à l'exception des réquisitions de la force armée, des réquisitions du comptable public, de la saisine de la juridiction compétente en vue du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de la saisine de la chambre régionale des comptes ; que ces dispositions donnaient compétence à M. D...pour signer l'arrêté contesté du 13 novembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Considérant que Mme A...reprend dans les mêmes termes qu'en première instance, et sans apporter d'élément nouveau, les mêmes moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme A...se prévaut d'une excellente intégration dans la société française, de ce qu'elle suit des cours de français, de la scolarisation en France de trois de ses quatre enfants mineurs nés en Géorgie, ainsi que de la promesse d'embauche dont son époux est bénéficiaire pour un emploi de démonteur automobile-dépollueur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France en novembre 2010, soit trois ans avant la décision contestée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, nonobstant sa nationalité arménienne, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays où le couple s'est marié et où sont nés leurs quatre enfants en 2003, 2005, 2007 et 2009 ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si la requérante soutient que trois de ses quatre enfants mineurs sont scolarisés depuis leur arrivée en France en novembre 2010 et sont bien intégrés dans leur classe et leur environnement, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle en Géorgie, pays où ses enfants pourraient poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
10. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi ;
11. Considérant que les circonstances invoquées par la requérante tenant à sa situation familiale, à son degré d'insertion dans la société française et au fait que son mari bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de démonteur automobile-dépollueur ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. " ;
15. Considérant que MmeA..., dont la demande de titre de séjour a été refusée par l'arrêté du 13 novembre 2013, est entrée en France sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2012 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle a été autorisée à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa qualité de réfugié n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ; qu'ainsi, Mme A...entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A...serait entachée d'erreur de droit, ne peut être accueilli ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 6 et 8 ci-dessus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A...n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si MmeA..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, soutient qu'elle a été contrainte de fuir la Géorgie en raison de menaces et de violences exercées à l'encontre de son époux et sur la famille de ce dernier par les services spéciaux géorgiens, son beau-père ayant été accusé de collaboration avec les services secrets russes et empoisonné en prison pour ce motif, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques qu'elle encourrait pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet n'a pas non plus entendu séparer Mme A...du reste de sa famille, dès lors que, par un arrêté du même jour, le préfet a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel son époux pourrait être reconduite d'office ou tout autre pays où il est légalement admissible ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 14BX01979