Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103867 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A...en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de rétablir M. A...aux rôles de l'impôt sur le revenu établis au titre des années 2008 et 2009 à raison des droits dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A...en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
2. Considérant que le ministre produit, pour la première fois en appel, la copie de la proposition de rectification du 16 novembre 2010, l'enveloppe contenant la proposition de rectification, expédiée par l'administration fiscale à l'adresse de M. A...le 17 novembre 2010, et l'avis de réception retourné au service par le bureau de poste de Saint-Augustin à Bordeaux, portant les mentions " avisé le 18-11 " et " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A...a été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait, nonobstant la circonstance que l'enveloppe mentionne l'ancien prénom de M.A... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que la proposition de rectification du 16 novembre 2010 n'a pas été notifiée à M.A..., sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, ne peut être confirmé ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt tant de la réalité des versements effectués que de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
6. Considérant qu'en se bornant à produire une attestation du bureau régional de la caisse nationale de sécurité sociale de Tripoli selon laquelle ses parents ne sont pas inscrits au régime de sécurité sociale libyen, deux attestations du 3 juin 2011 relatives à leur état de santé, ainsi qu'une attestation du maire d'un quartier de Tripoli affirmant qu'il aide financièrement ses parents, sans donner la moindre indication sur les ressources de ces derniers, M. A...ne démontre pas l'état de besoin dans lequel étaient ses parents au cours des années litigieuses ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant que les sommes versées à ces derniers constituaient des pensions alimentaires déductibles en application des dispositions citées au point 5 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...avait été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1103867 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : M. A...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 à raison des droits dont la décharge a été ordonnée par le jugement visé à l'article 1er.
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N° 13BX00623