Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me C...-A... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200081, 1200083 du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Saint-Martin qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 août 2012 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de maintien en activité et de l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le même préfet l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et, d'autre part, à enjoindre au préfet de le réintégrer, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de réparer la perte de ressources subie du fait de son éviction ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le réintégrer dans la fonction publique à compter de son éviction, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de réparer le chef de préjudice de perte de ressources procurées par l'exercice de ses fonctions, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015:
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., brigadier-major de la police nationale, né en 1954, qui a bénéficié d'un recul de la limite d'âge de trois années à compter du 2 octobre 2009, a sollicité par lettre du 4 juin 2012, son maintien en activité ; que par une décision du 17 août 2012, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de prolongation d'activité, et par un arrêté du 3 octobre 2012 l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 7 mai 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à sa réintégration avec reconstitution de carrière et de réparer le chef de préjudice subi du fait de la perte des ressources procurées par l'exercice de ses fonctions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont estimé que le préfet était en situation en situation de compétence liée pour prendre les décisions en litige ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus de répondre aux moyens dirigés par M. A...contre ces deux décisions, lesquels ne tendaient pas à contester la compétence liée et étaient ainsi inopérants ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret. " ; que selon l'article 2 du même décret : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; (...) " ; que l'article 4 de ce même décret dispose : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception (...) III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'atteint par la limite d'âge statutaire de son corps, soit cinquante-cinq ans, le 2 octobre 2009, M. A...a sollicité sur le fondement de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009, le bénéfice d'une prolongation d'activité de trois ans à raison de ses charges de famille ; que cette prolongation lui ayant été accordée, il a donc été maintenu en activité jusqu'au 2 octobre 2012, date qui a constitué sa nouvelle limite d'âge ; qu'il a sollicité une nouvelle prolongation d'activité le 4 juin 2012, qui a été rejetée par une décision du 17 août 2012 du préfet de la Guadeloupe, au motif qu'elle était présentée moins de six mois avant la survenance de la limite d'âge ; que cette décision ne lui ayant été notifiée que le 18 septembre 2012, soit plus de trois mois après sa demande, M. A... est fondé à soutenir qu'une décision implicite d'acceptation était née en vertu du III de l'article 4 précité du décret du 30 décembre 2009 ; que cependant, l'administration pouvait, en vertu de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, retirer cette décision implicite d'acceptation pour illégalité dans le délai de deux mois ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. A...aurait pu à nouveau bénéficier d'une prolongation d'activité jusqu'à soixante-cinq ans, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009, c'était à la condition, conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret, d'en faire la demande six mois au moins avant d'être atteint par la limite d'âge fixée au 2 octobre 2012, soit au plus tard le 2 avril 2012 ; que cependant, il est constant, comme cela a été dit au point 4 ci-dessus, qu'il n'a sollicité une nouvelle prolongation d'activité que le 4 juin 2012 ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de retirer la décision implicite d'acceptation précitée et de prononcer sa mise à la retraite et de le radier des cadres à compter du 3 octobre 2012 ; que l'administration étant ainsi en situation de compétence liée, tous les autres moyens invoqués par M.A..., sont inopérants ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX02034