Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. C...B..., élisant domicile ...par Me A... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400425,1400580 du 24 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet des Hautes-Pyrénées, ainsi que l'arrêté du 21 mars 2014 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler ces décisions, ainsi que le refus de séjour contenus dans l'arrêté du 3 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 5 novembre 2014 et 11 décembre 2014 dans les affaires C-166/13 et C-249/13 ;
Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré en France le 24 septembre 2011 en compagnie de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; qu'il a déposé, le 28 mai 2013, une demande d'asile politique ; que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 7 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2014 ; que, le 3 décembre 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, puis par un arrêté du 21 mars 2014, a assigné M. B...à résidence ; que par un jugement du 24 mars 2014, dont l'intéressé fait régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que le mémoire du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2014 à 11 heures 42, a été communiqué à l'avocat du requérant avant l'audience fixée le même jour à 15 heures ; que si cet avocat soutient qu'il n'a pas pu prendre connaissance de ce mémoire communiqué lors de sa " pause déjeuner " alors qu'il n'était pas à son cabinet, il reconnaît néanmoins qu'il a bénéficié d'un délai d'une vingtaine de minutes pour en prendre connaissance à l'audience à laquelle il a présenté ses observations orales ; qu'en outre, le requérant a bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue russe ; qu'il a ainsi eu la possibilité de répliquer aux observations de l'administration ; que, dans ces conditions, et compte tenu du délai de soixante-douze heures imparti au magistrat désigné pour statuer conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif n'a pas été méconnu ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Considérant que par un jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement du I de l'article L. 512-1, a rejeté la demande de M. B...en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 3 décembre 2013 ; que M. B...n'ayant pas fait appel de ce jugement, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus de séjour, présentées dans le cadre de la présente requête, ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant pour exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour invoquée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, le requérant se borne à soutenir qu'elle est " entachée de nullité sur la forme et sur le fond " et qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'" il appartient à la catégorie d'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, toutefois, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'asile, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asile est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit en première instance la notice d'information concernant la procédure d'asile, qui comprend les informations exigées par les dispositions de l'article R. 741-2, et que M. B...s'est vu remettre ces documents traduits en arménien le jour du dépôt de sa demande d'asile le 28 mai 2013 ; que si le requérant fait valoir que la mesure d'éloignement n'a pas été traduite en russe, une telle obligation de traduction ne ressort ni du paragraphe 1er de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, dont les dispositions ont été transposées à l'article R. 741-2, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ou stipulation internationale ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que selon l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ;
10. Considérant que M.B..., se prévalant des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, fait valoir que l'intervention d'une décision l'obligeant à quitter le territoire avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides méconnaît son droit, reconnu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à un recours effectif pour protéger les droits que lui confère l'article 3 de cette convention ; que, toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé vers un pays déterminé ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ne peuvent être utilement invoqués pour contester une telle obligation et ne peuvent donc qu'être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
12. Considérant que pour écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l'incompétence de l'auteur l'acte, le premier juge a relevé que " cette décision, qui a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire de l'intéressé, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ", et que " M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°19 de département de septembre 2013 " ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris à l'identique devant la cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
13. Considérant que le premier juge a relevé que M.B..., qui n'a pas de situation stable en France ainsi que son épouse, ne donnait aucun élément permettant de penser que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour organiser son départ serait insuffisant compte tenu de ses contraintes et obligations propres ; qu'en appel, le requérant, qui se borne à invoquer une " logistique importante " eu égard à la scolarisation de ses enfants mineurs, n'apporte pas davantage de précisions ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant que la décision contestée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
17. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 octobre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2014, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de ladite convention, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
18 Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
19. Considérant que si le requérant soutient que l'hébergement à l'hôtel est inadapté à sa famille dans la mesure où il n'est pas possible d'y cuisiner et qu'il est éloigné de cinq kilomètres de l'école de ses enfants, la mesure d'assignation à résidence, qui est nécessairement temporaire et qui a été prise pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, n'entraîne pas de séparation de la cellule familiale dès lors que son épouse fait l'objet d'une mesure identique ; qu'il suit de là qu'en ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ;
20. Considérant que M. B...soutient que son assignation à résidence présente un caractère disproportionné par rapport aux objectifs qu'elle poursuit ; que toutefois, l'intéressé n'apporte à l'appui de son affirmation selon laquelle la perspective de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français serait incertaine, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si le requérant entend également contester le bien-fondé de la mesure d'assignation à résidence en raison du caractère disproportionné de l'obligation de présentation quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant cette mesure et en lui enjoignant de se présenter quotidiennement au commissariat pendant quarante-cinq jours, y compris les dimanches et jours fériés, le préfet ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressé d'une erreur manifeste ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX02157