Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;
Mme B... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000490 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à 6 300 euros le montant de l'indemnisation que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans le service d'ophtalmologie ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer une somme globale de 346 157,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Debezy, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
1. Considérant que Mme B...était traitée depuis 1996 pour un glaucome à l'oeil gauche par différends ophtalmologues ; qu'elle a été prise en charge à compter du 2 décembre 2002 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse pour le suivi et le traitement de cette maladie ; que, par jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif a condamné le CHU de Toulouse à verser à Mme B... une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices subis lors de cette prise en charge ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et conclut à la condamnation CHU de Toulouse à lui verser une somme globale de 346 157,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que le CHU de Toulouse conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné au versement d'une somme et au rejet de la demande de MmeB..., et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à de plus justes proportions ;
Sur le principe de responsabilité du CHU :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B...était suivie dès 1996 pour un glaucome de l'oeil gauche à Lagny sur Marne ; qu'elle a été suivie par différents ophtalmologues qui lui ont prescrit un traitement par collyres hypotonisants afin de faire baisser la tension oculaire élevée de l'oeil gauche, résultant de cette pathologie et qui, dès le mois de décembre 2000 ont envisagé une opération du glaucome ; qu'ayant été adressée au service d'ophtalmologie du CHU de Toulouse par un ophtalmologue de Toulouse pour un " bilan préopératoire pour chirurgie du glaucome de l'oeil gauche ", Mme B... y a été examinée le 2 décembre 2002 par un médecin spécialiste du glaucome qui a décidé de modifier son traitement médicamenteux ; que selon l'expert, la modification du traitement est conforme aux règles de l'art et ne révèle aucune faute dans le diagnostic et le traitement de MmeB... ;
4. Considérant que le 9 décembre 2002, après un nouveau examen de Mme B...au cours duquel il a été constaté que sa tension oculaire était redescendue à un niveau plus satisfaisant, le même médecin spécialiste du glaucome en fonction au service d'ophtalmologie du CHU de Toulouse, après avoir renouvelé le nouveau traitement qu'il lui avait prescrit, lui a fixé un nouveau rendez-vous pour le 27 janvier 2003 ; que cependant Mme B...n'est revenue consulter ce spécialiste que le 13 septembre 2004 alors qu'ainsi que le relève l'expert, elle ne pouvait ignorer la gravité de sa maladie et aurait dû rapidement reprendre un rendez-vous au service d'ophtalmologie du CHU de Toulouse après celui manqué du 27 janvier 2003 ; qu'il n'est versé au dossier aucun élément de nature à établir que le retard qui en est résulté dans la prise en charge de Mme B...incomberait au CHU de Toulouse et révèlerait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement à son encontre ;
5. Considérant que s'il résulte du rapport de l'expert que le 27 janvier 2003, Mme B... avait 90% de chance de stabiliser la pression et par conséquent la maladie glaucomateuse en cas d'intervention, ce n'était plus le cas lors de la consultation suivante qui s'est tenue plusieurs mois plus tard, au cours de laquelle il a été constaté que l'acuité visuelle de l'oeil gauche avait chuté, que la tension oculaire était anormalement élevée et le champ visuel était détérioré et presque agonique ; qu'ainsi que le note l'expert, " en décembre 2003, en raison de l'extrême gravité de lésions, le risque de perdre totalement la vision restante au cours d'une intervention était élevé " et l'oeil est perdu avec un " champ visuel noir " ; que, dès lors, à cette dernière date, Mme B...ne peut être regardée comme ayant perdu une chance de récupération de ses capacités visuelles du fait d'une erreur ou d'un retard dans sa prise en charge au CHU de Toulouse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le CHU de Toulouse avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de Mme B...dans le service d'opthalmologie du fait d'un retard dans le traitement du glaucome dont elle est atteinte ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen qu'il appartiendrait à la cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, que Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Toulouse et la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que le CHU de Toulouse est en revanche fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser Mme B... ;
Sur les frais d'expertise :
7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise à la charge du CHU de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La requête de Mme B... et sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 492,10 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
''
''
''
''
2
No 13BX01462