Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 26 septembre 2014, présentés pour M. C...B...demeurant ...par Me A...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300947 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de Cayenne lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, fait appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de Cayenne lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
3. Considérant que M. B...est entré en Guyane, selon ses dires, en mars 2002, à l'âge de vingt-trois ans, pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident et décédé en 2008 ; que, toutefois, il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis l'année 2002 ; que s'il a eu un enfant né le 28 octobre 2011 avec une compatriote avec laquelle il vivait maritalement, d'une part, l'ancienneté de cette relation n'est pas établie par une attestation d'hébergement postérieure à l'arrêté contesté, d'autre part, sa compagne n'était titulaire que d'une carte de séjour temporaire expirant le 28 septembre 2013 et aucune précision n'est apportée sur les circonstances lui donnant vocation à s'installer durablement sur le territoire ; qu'il n'est donc pas établi que la vie familiale du couple ne pourrait se poursuivre hors de France ; que si les deux autres enfants de M.B..., nés en 2005 et 2008 d'une précédente union avec une compatriote, sont scolarisés en Guyane, le requérant n'apporte pas davantage de précisions tant sur la situation de leur mère au regard de son droit au séjour que sur les circonstances qui l'obligeraient à rester sur le territoire ; qu'en l'état du dossier, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M.B..., l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'il bénéficiait d'un contrat de travail ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.
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N°14BX02136