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19/03/2015 | FRANCE | N°13BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13BX01260


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Samson, avocat ;

M. B... demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1101430 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision 48 SI du 25 mars 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions de retrait de deux, trois et deux points consécutives aux infractions commises respectivement les 3 mai 2010

à Ychoux, 6 septembre 2010 à Gidy et 30 novembre 2010 à Estillac ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Samson, avocat ;

M. B... demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1101430 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision 48 SI du 25 mars 2011 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, des décisions de retrait de deux, trois et deux points consécutives aux infractions commises respectivement les 3 mai 2010 à Ychoux, 6 septembre 2010 à Gidy et 30 novembre 2010 à Estillac ;

- d'annuler l'ensemble de ces décisions ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré un total de vingt-et-un points sur le permis de conduire de M. B...à la suite d'une succession d'infractions commises entre le 19 janvier 2005 et le 30 novembre 2010 ; que, par décision " 48 SI " du 25 mars 2011, le ministre a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul ; que ce dernier relève appel du jugement n° 1101430 du 2 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 25 mars 2011 et des trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises respectivement les 3 mai 2010 à Ychoux, 6 septembre 2010 à Gidy et 30 novembre 2010 à Estillac ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel dirigées contre la décision 48 SI du 25 mars 2011 dès lors que le requérant s'est vu réaffecter quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 18 et 19 mai 2013 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral en date du 18 juillet 2013, que, si les différentes infractions relevées à l'encontre de M. B... mentionnées dans la décision 48 SI du 25 mars 2011 ont entraîné le retrait de vingt-et-un points sur son permis de conduire, trois décisions d'ajout de points, portant sur un total de neuf points, ont été adoptées entre le 18 février 2008 et le 21 juillet 2010 ; que dans la mesure par ailleurs où le stage de sensibilisation effectué les 18 et 19 mai 2013 s'est traduit par un nouvel ajout de quatre points sur le titre de conduite de l'intéressé le 12 juillet 2013, le solde de points affecté audit titre est dès lors redevenu positif postérieurement à l'introduction de la requête d'appel ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré, à la date à laquelle il a réaffecté quatre points sur le permis de conduire de M. B..., la décision référencée 48SI en date du 25 mars 2011 ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 25 mars 2011, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de cette décision, sont devenues sans objet ;

Sur la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises respectivement les 3 mai 2010 à Ychoux, 6 septembre 2010 à Gidy et 30 novembre 2010 à Estillac :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

3. Considérant que pour chacune des trois infractions en litige, les procès-verbaux produits par le ministre précisent les éléments de qualification de l'infraction et indiquent que " cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire " ; que sur chacun de ces trois documents, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant la mention pré-imprimée selon laquelle " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au verso du présent formulaire ", il est expressément indiqué que l'intéressé a refusé de signer, sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B..., qui a au demeurant payé les amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 6 septembre et 30 novembre 2010, a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ; que l'intéressé n'établit pas que les documents qui lui ont été ainsi présentés ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'ensemble des autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été porté à la connaissance de M. B... ;

En ce qui concerne la réalité de l'infraction commise le 3 mai 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 3 mai 2010 a donné lieu, suite à la saisine de la juridiction de proximité après la notification des décisions attaquées, à une condamnation pénale devenue définitive, prononcée le 2 novembre 2011 par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux, en prenant en compte les éléments disponibles à la date à laquelle il se prononce ; que par suite M. B... ne peut utilement invoquer la circonstance que la réalité de cette infraction n'était pas définitivement établie à la date du 25 mars 2011 à laquelle le ministre a procédé à l'envoi de la décision 48SI ; que M. B... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de deux points y afférente ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises respectivement les 3 mai 2010 à Ychoux, 6 septembre 2010 à Gidy et 30 novembre 2010 à Estillac ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant, d'une part à l'annulation du jugement n° 1101430 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mai 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mars 2011 constatant l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 13BX01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01260
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-19;13bx01260 ?
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