Vu, I/ sous le n°14BX02988, la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401200 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2014 annulant son arrêté du 26 février 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui enjoignant de délivrer à Mme B...un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et mettant à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
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Vu, II/ sous le n° 14BX02990, la requête enregistrée le 24 octobre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1401200 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2014 annulant son arrêté du 26 février 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui enjoignant de délivrer à Mme B...un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 10 février 2013 sous couvert d'un visa touristique Schengen valable trente jours ; que le 3 juin 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 1401200 du 25 septembre 2014, annulé l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté cette demande de titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi, pour méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par deux requêtes distinctes, respectivement enregistrées sous les numéros 14BX02988 et 14BX02990, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 14BX02988 et 14BX02990 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...présente un retard mental et souffre d'épilepsie nécessitant un traitement médicamenteux à base de Tégrétol 200 ; que selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, selon le médecin de l'ambassade de France à Oran, le Tégrétol est disponible dans toutes les pharmacies d'Algérie sous forme de tégrétol ou de carbamazépine ; que si selon le certificat médical du 13 mars 2013 du docteur Berges, qui n'a pu évaluer le retard mental de l'intéressée qui ne parle que l'arabe, Mme B..." a besoin d'être aidée dans la vie quotidienne, pour le suivi de son traitement et pour la stimuler au quotidien ", il ressort des pièces du dossier que cette assistance était assurée par son père jusqu'à son départ d'Algérie en 2013 ; que le seul motif avancé par ce dernier dans l'attestation versée au dossier est qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer toutes les charges de sa fille ; que si l'intéressée fait valoir que son père, âgé de cinquante-huit ans, serait atteint de la maladie de Parkinson et d'hypertension artérielle, le certificat d'un médecin algérien qu'elle produit ne démontre pas qu'il ne pourrait la prendre en charge ni qu'il n'existerait aucune personne dans leur entourage susceptible de le faire ; que l'implication du frère de Mme B...dans l'aide au quotidien ne résulte que d'une attestation qui se borne à assurer l'héberger ; que par ailleurs, Mme B...est titulaire d'une carte d'invalidité et le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins des personnes handicapées n'exerçant aucune activité ; qu'ainsi, en estimant que Mme B..., qui était d'ailleurs soignée en Algérie jusqu'en 2013, pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au regard de la situation de MmeB... ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté pour méconnaissance de ces stipulations ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif et devant la cour ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'en rappelant le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la circonstance qu'il n'est pas lié par celui-ci et en indiquant que le médecin-conseil auprès du consulat de France à Oran lui a précisé que la pathologie dont souffre l'intéressée est bien soignée en Algérie et que son traitement y est disponible, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en fait son refus ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu d'énoncer " les possibilités de soins " existantes en Algérie ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ; que l'arrêté précise que le traitement dont a besoin Mme B...est disponible en Algérie, pays dans lequel elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ; qu'ainsi, en l'absence de tout risque allégué autre que son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que MmeB..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à les invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B...pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour soutenir qu'elle serait exposée à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme B...à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 février 2014 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
12. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401200 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions en appel au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX02990 du préfet de la Haute-Garonne.
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Nos 14BX02988-14BX02990