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02/04/2015 | FRANCE | N°14BX03109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14BX03109


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant..., par la Scp Cormary et Broca ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402714 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décisi

on ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant..., par la Scp Cormary et Broca ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402714 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens, dont les droits de plaidoirie de 26 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 31 octobre 2013 sous couvert d'un visa de tourisme et s'est maintenue en situation irrégulière ; que, par arrêté en date du 25 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement n° 1402714 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 23 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 au titre desquels Mme B...a présenté sa demande ; qu'elle mentionne les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressée et la présence en France de son époux et de certains des membres de sa famille, ainsi que ses attaches familiales dans son pays ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... ; qu'il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne se soit borné à retenir l'absence de visa long séjour ou l'absence de procédure de regroupement familial initiée par son époux pour prendre sa décision ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (. . .) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans Les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de L'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code: " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est venue en France pour rejoindre et assister son époux, dont l'état de santé nécessite sa présence constante à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est atteint depuis 1991 d'une cécité de l'oeil gauche et est invalide à 50 % ; que Mme B...n'établit toutefois pas, en se prévalant d'un certificat médical établi postérieurement à l'arrêté en litige et peu circonstancié, et en produisant le dossier médical de son époux, que sa présence aux côtés de celui-ci serait devenue indispensable, ni au demeurant qu'elle serait seule en mesure de s'occuper de lui ; que, par ailleurs, Mme B...dont la présence en France est particulièrement récente, a vécu séparée de son époux depuis l'arrivée de celui-ci en France en 1973 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident a minima ses cinq enfants majeurs et leurs familles ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant que, pour les raisons exposées au point 6, les éléments invoqués par Mme B...relatifs à sa situation personnelle et familiale ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

9. Considérant que Mme B...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, à la supposer même établie, que son époux ne disposerait pas de ressources suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, qui n'est pas fondée sur un tel motif ni sur l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour au motif qu'elle était dépourvue d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que Mme B...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû à l'avocat ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc en tout état de cause qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

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No 14BX03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03109
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP CORMARY et BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-02;14bx03109 ?
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