Vu la requête enregistrée le 14 mars 2014, présentée par M. A...B..., demeurant... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100367 du 16 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations portant rejet de son recours en révision en ce qui concerne sa notation au titre de l'année 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la caisse des dépôts et consignations de procéder à une nouvelle notation dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2010 arrêtant sa notation au titre de l'année 2009 et la décision du 23 avril 2010 corrélative de non majoration de la base d'allocation complémentaire de fonction au titre de l'année 2009 ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à une nouvelle notation au titre de l'année 2009 et à la majoration de la base d'allocation complémentaire de fonction découlant de la nouvelle notation au titre de 2009, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations les sommes de 5 095,48 euros et de 2 000 euros correspondant aux honoraires d'avocat engagés en première instance et à divers frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la caisse des dépôts et consignations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Maury, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;
1. Considérant que M. A...B..., titulaire du grade d'attaché d'administration de la caisse des dépôts et consignations depuis le 1er septembre 2001 est affecté depuis le 15 octobre 2005 à la direction régionale Océan indien ; que le 10 février 2010 s'est tenu son entretien de notation au titre de l'année 2009 ; que, le 12 avril 2010, sa notation pour l'année 2009, datée du 8 avril, lui a été notifiée ; que le 26 mai suivant, il a effectué un recours auprès de la commission administrative paritaire (CAP) afin que cette notation soit révisée ; qu'à la suite de l'avis de la CAP, qui s'est réunie le 25 novembre 2010, le directeur du développement territorial a décidé le même jour de maintenir la note et les appréciations de M.B..., décision que ce dernier a déférée au tribunal administratif de Saint-Denis ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 16 janvier 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010, en demandant exclusivement en appel l'annulation de la décision de notation du 8 avril 2010 et de la décision corrélative de non majoration de la base d'allocation complémentaire de fonction au titre de l'année 2009, en date du 23 avril 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux obligations générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, visé par l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la caisse des dépôts et consignations : " Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de servie la révision de la notation. (...) " ; que M. B...a usé de la possibilité de ce recours en révision qui, prévu par une disposition réglementaire spécifique, ne constitue pas un recours gracieux ; que cependant, sa requête d'appel constitue une demande nouvelle et donc irrecevable, par rapport à sa demande de première instance qui tendait à l'annulation de la seule décision du 25 novembre 2010 rejetant son recours en révision et qui est distincte de la décision du 8 avril 2010 afférente à sa notation initiale ; que, par voie de conséquence, sa demande, également nouvelle en appel, tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 ayant refusé de majorer sa prime, décision subséquente à celle du 8 avril 2010 précitée, n'est pas davantage recevable ; qu'il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations, et de rejeter la requête de M.B... ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance que devant la cour ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX00838