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14/04/2015 | FRANCE | N°13BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 avril 2015, 13BX01711


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juin suivant, présentée pour la société Synergy Auto Ltd, ayant son siège 2 lieu-dit Caussade à Bourg-sur-Gironde (33710), représentée par son mandataire ad hoc, M.C..., par MeB... ;

La société Synergy Auto Ltd demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101278 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la p

ériode du 1er février 2006 au 31 juillet 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ce...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juin suivant, présentée pour la société Synergy Auto Ltd, ayant son siège 2 lieu-dit Caussade à Bourg-sur-Gironde (33710), représentée par son mandataire ad hoc, M.C..., par MeB... ;

La société Synergy Auto Ltd demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101278 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er février 2006 au 31 juillet 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la succursale de la société de droit britannique Synergy Auto Ltd, elle-même créée le 18 janvier 2006, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris du 21 février 2006 au 23 janvier 2008, puis transférée en Gironde jusqu'au 19 mars 2009, date de sa radiation ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de son activité de négoce de véhicules automobiles, exercée sous l'enseigne "Dégrif Auto", l'administration fiscale, estimant que la société savait ou aurait dû savoir qu'elle était impliquée dans un circuit de fraude, a remis en cause les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses acquisitions de véhicules neufs auprès de deux fournisseurs français, les sociétés Auto distribution européenne (ADE) et Espace européen auto (EEA) ; que la société Synergy Auto Ltd, représentée par son mandataire ad hoc, a été assujettie de ce chef à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er février 2006 au 31 juillet 2007 ; qu'elle fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II 1. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...)" ; que selon le du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'en vertu du 2 de l'article 272 dudit code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu " ; qu'aux termes du 3 du même article, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 : "La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que cette opération satisferait aux critères objectifs sur lesquels sont fondées les notions de livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et d'activité économique ;

4. Considérant, que les investigations menées par l'administration ont révélé que les sociétés ADE et EEA, respectivement créées en janvier et en février 2006, entretenaient des liens étroits ; qu'elles disposaient d'une simple adresse de domiciliation, l'une à Béziers, l'autre à Lalinde, sans ligne téléphonique, étaient dépourvues des moyens matériels et humains nécessaires tant à l'exécution des commandes qu'au stockage des véhicules acquis auprès de leurs fournisseurs intra-communautaires ; que les gérants de droit mentionnés sur les déclarations adressées au greffe du tribunal de commerce étaient inconnus des services de l'état civil ; que les sociétés ne déclaraient pas tout ou partie des livraisons intercommunautaires, refacturaient toutes taxes comprises les marchandises à un prix hors taxes inférieur à leur prix d'achat, sans reverser au Trésor public la taxe ainsi collectée ; qu'il est donc établi que les fournisseurs directs de la société Synergy Auto Ltd n'étaient que de simples intermédiaires de facturation dépourvus d'activité économique réelle ; que ces éléments révèlent l'implication de la société Synergy Auto Ltd dans un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante, qui ne conteste pas l'existence de ce circuit frauduleux, soutient qu'elle y a participé à son insu ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant démarré son activité la même année que les sociétés ADE et EEA, la succursale de la société Synergy Auto Ltd a aussitôt et jusqu'au 31 juillet 2007, effectué près de 92 % de ses achats auprès de ces fournisseurs, pourtant dépourvus d'expérience et de notoriété sur le marché automobile ; qu'elle avait établi des relations directes avec leurs propres fournisseurs intra-communautaires ; qu'en particulier, elle organisait le transport direct des véhicules, qui ne transitaient pas par les sociétés ADE et EEA ; qu'elle bénéficiait de prix en moyenne inférieurs de 5,5 % à ceux du marché européen ; qu'elle a directement été destinataire, par télécopie, de plusieurs factures proforma émises par la société néerlandaise Bagnole BV et la société belge Interlease au nom de la société ADE ou de la société EEA, mentionnant le prix hors taxe du véhicule, ce qui révèle qu'elle avait nécessairement connaissance de certaines ventes à perte et qu'elle aurait pu soupçonner l'existence d'une fraude ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration apporte la preuve que la société Synergy Auto Ltd savait ou aurait dû savoir, en effectuant les diligences nécessaires, qui ne pouvaient, en l'espèce, se réduire à la consultation des extraits Kbis des fournisseurs, que, par ses acquisitions, elle était impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est donc à juste titre que son droit à déduction a été remis en cause ; que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction BOI 3 A-7-07 du 30 novembre 2007, postérieure à la période d'imposition en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Synergy Auto Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Synergy Auto Ltd est rejetée.

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N° 13BX01711 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01711
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BORDIER*

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-14;13bx01711 ?
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