Vu, enregistrée le 23 décembre 2014, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;
Mme B... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 1401895 du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'annuler les décisions du 26 août 2014 ;
- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-324 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise née le 10 septembre 1977, est entrée irrégulièrement en France le 14 février 2013, selon ses dires, et y a sollicité l'asile politique ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2014 ; que, par un arrêté du 26 août 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1401895 du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme B... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge aurait omis de statuer, d'une part sur l'un des arguments avancés à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et, d'autre part, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant toutefois qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par Mme B... à l'appui de sa demande ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'intéressée, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2014 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les articles L. 742-3, L. 742-7, L. 313-11, L. 314-11 8° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique par ailleurs que Mme B..., entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 14 février 2013, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2014, que le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York, celui-ci, né le 29 juin 2006, résidant toujours en République Populaire de Chine, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dès lors que l'intéressée, arrivée récemment en France, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son fils ; qu'ainsi le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile et n'a pas motivé l'arrêté attaqué par la seule référence aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision de ne pas accorder de titre de séjour à Mme B..., même s'il n'a pas fait mention de l'ensemble des éléments dont celle-ci entendrait se prévaloir, s'agissant notamment de sa relation avec un compatriote, dont elle n'a d'ailleurs pas informé le préfet à la suite de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 26 août 2014 que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme B... ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant que Mme B... fait valoir que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, qu'elle vit en concubinage, depuis le mois de mars 2013, avec un compatriote résidant régulièrement en France au titre de l'asile, qu'ils attendaient ensemble un enfant dont la naissance était prévue pour le mois de février 2015, que sa grossesse a dû être interrompue pour des motifs thérapeutiques, qu'elle ne peut retourner en Chine compte tenu des risques qu'elle y encourt et qu'elle attend que sa situation administrative soit régularisée pour faire venir son fils en France dans le cadre du regroupement familial ;
8. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée récemment en France, n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que sa relation avec un compatriote admis à séjourner en France au titre de l'asile, outre qu'elle n'est pas établie par les pièces qu'elle produit, est en tout état de cause très récente ; qu'à cet égard, dans sa demande d'asile du 7 mars 2013, Mme B... a déclaré, au titre de sa situation familiale actuelle, qu'elle vivait en concubinage avec le père de son enfant, lequel résidait en Chine ; qu'elle n'a nullement fait mention à cette occasion d'une quelconque séparation ; qu'elle n'établit par ailleurs pas avoir tissé des liens personnels sur le territoire national ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son fils, âgé de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que le père de celui-ci ; que dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées ; qu'en tant qu'il refuse le séjour à Mme B..., l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
10. Considérant en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que par suite, la circonstance que Mme B... n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
14. Considérant en quatrième lieu, que pour les raisons indiquées au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dispose que " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
16. Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait fait état devant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lors du dépôt de sa demande d'asile ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 26 août 2014, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale d'indiquer les motifs pour lesquels elle s'abstient d'user de la faculté qui lui permet, le cas échéant, d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation sur ce point ;
17. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme B... ;
18. Considérant en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
19. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et indique que cette décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de cette convention ; que la décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée ;
20. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
21. Considérant d'une part, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué, dans la décision attaquée, que Mme B... n'apportait aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ou à permettre de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il ne s'est pas estimé lié par lesdites décisions mais a porté une appréciation sur l'existence de risques encourus par Mme B... en cas d'éloignement vers la Chine ;
22. Considérant d'autre part, que si Mme B... allègue craindre des persécutions, en cas de retour en Chine, en raison du fait qu'elle aurait été dénoncée par le père de son fils comme ayant des convictions dissidentes, elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses dires et d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans ce pays ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 ; que ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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No 14BX03643