Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 20 janvier 2015 et régularisée par courrier le 2 février 2015, présentée pour M. A...C...B...demeurant..., par Me Urgin, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301228 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, est entré en France le 3 octobre 2003 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 18 février 2013, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que pour justifier de la durée de sa présence en Guadeloupe, M. B...se prévaut de cinq attestations dont il fait valoir qu'elles ont été établies selon les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ; que, toutefois, ces documents, non circonstanciés, qui indiquent seulement que M. B...demeure aux Trois Rivières depuis le mois d'octobre 2003, ne suffisent pas à prouver la réalité d'une présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que, par suite, à supposer même que ces attestations seraient conformes aux prescriptions du code susmentionné, le préfet de la Guadeloupe a pu estimer, sans se méprendre sur leur portée, qu'elles étaient impropres à établir la durée de présence en France alléguée par M.B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée (...) à l'étranger titulaire d'un contrat de travail au sens de L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 de ce code, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) " ; que l'article L. 313-14 du CESEDA dispose que : " la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir " ;
4. Considérant que, tout d'abord, il n'est pas contesté que M.B..., qui a saisi le préfet d'une demande de carte de séjour en qualité de salarié, ne produit pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il ne peut se prévaloir, pour obtenir le titre sollicité, du contrat de travail à durée déterminée de six mois à temps partiel qu'il présente ; qu'il ne remplit pas ainsi les conditions fixées par l'article L. 313-10 du CESEDA ;
5. Considérant que, ensuite, M. B...fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il vit et travaille depuis douze ans en France où il disposerait d'un domicile fixe ; que, toutefois, M. B...ne prouve pas l'ancienneté de sa présence en France par les attestations produites, comme il a été dit au point 2 ; qu'il ne fait pas davantage la démonstration de la durée de sa présence par les courriers retraçant ses démarches en 2004 et 2005 en vue d'obtenir l'asile, une feuille de soins datant de 2004 une facture de téléphone de 2012 et un avis de non imposition au titre de l'année 2011 ; qu'il ne justifie ni d'un domicile fixe, ni d'un emploi depuis octobre 2003 ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que M. B...puisse se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
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No 15BX00182