Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la SCP Nonnon - Faivre ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101328,1101458 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du sous-préfet de Condom du 29 mars 2011 lui refusant des permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments agricoles avec toiture couverte par des panneaux photovoltaïques sur des terrains situés respectivement lieu-dit A Poujes et lieu-dit A Guilhamot, à Terraube (32700) ;
2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire n° PC03244209C1005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du sous-préfet de Condom du 29 mars 2011 lui refusant deux permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments agricoles avec toiture couverte par des panneaux photovoltaïques sur des terrains situés respectivement lieu-dit A Poujes et lieu-dit A Guilhamot, à Terraube (32700) ;
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, (...) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. / Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e) ci-dessus " ; qu'aux termes des dispositions de l' article R. 423-16 dudit code : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : (...) b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les (...) demandes de permis " ;
3. Considérant que, par une délibération en date du 7 mars 2008, le conseil municipal de la commune de Terraube a approuvé sa carte communale ; que, toutefois, par cette même délibération, il a décidé que la commune continuerait à délivrer les permis de construire et les autorisations d'urbanisme au nom de l'Etat ; qu'il est constant que les projets de M. A...ont fait l'objet d'avis favorables du maire de Terraube et d'avis défavorables du directeur départemental des territoires ; que les dispositions précitées de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme interdisaient au préfet de déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction des permis de construire ou aux subordonnés de ce dernier, en l'espèce, les arrêtés attaqués ont été régulièrement signés par M.B..., sous-préfet de Condom qui a reçu délégation, par arrêté préfectoral du 24 janvier 2011, publié au recueil des actes administratifs le 10 février 2011, à l'effet de signer toutes décisions concernant son arrondissement, à l'exception de quatre matières, parmi lesquelles ne figurent pas les actes intervenant en matière d'urbanisme ;; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés lui refusant les permis de construire demandés, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtes ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;
6. Considérant qu'il est constant que les permis de construire demandés par M. A...l'étaient pour la construction de deux hangars agricoles en vue de stocker ses récoltes et son matériel sur un terrain situé en zone naturelle de la carte communale de la commune de Terraube où les constructions ne sont pas admises sauf exception prévue aux dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. ; que la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture desdits hangars, qui par elle-même n'est pas de nature à modifier la destination agricole de ces bâtiments, ne saurait conférer à ceux-ci le caractère de constructions nécessaires à des équipements collectifs au sens des dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme quand bien même l'énergie ainsi produite serait destinée à la revente ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Condom aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur ces seules dispositions légales applicables, lesquelles ne privent M. A...d'aucune garantie ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés litigieux auraient porté à la liberté d'entreprendre dont se prévaut le requérant et à son droit de propriété une atteinte telle qu'elle aurait entaché d'illégalité l'arrêté litigieux ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du sous-préfet de Condom du 29 mars 2011 lui refusant des permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments agricoles ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13BX01623