Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2015, présentée pour M.B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303594 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande du 3 avril 2013, reçue le 8 avril suivant, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, la décision du 26 mai 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 8 septembre 2014 du même préfet rejetant son recours gracieux du 11 juin 2014 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 18 mai 2015 par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer ses conclusions, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 2015, le rapport de M. Joecklé, président ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, est titulaire d'un certificat de résidence délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 20 mars 2018 ; que le 3 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse à sa demande reçue le 8 avril 2013 par les services préfectoraux de la Gironde, une décision implicite de rejet est née ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d'annulation de cette décision implicite de rejet ; que par lettre du 20 août 2013 reçue le lendemain, M. B...a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, en application des dispositions prévues par l'article R. 311-12 du code précité ; que, par un courrier du 11 septembre 2013, le préfet de la Gironde a invité le requérant à se présenter dans les meilleurs délais auprès du service des étrangers de la préfecture pour formaliser sa demande d'admission au séjour ; que, par une décision du 26 mai 2014, le préfet a rejeté cette demande de titre de séjour et a invité l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, de cette décision du 26 mai 2014 du préfet de la Gironde, ensemble de la décision du 8 septembre 2014 de ce même préfet rejetant son recours gracieux du 11 juin 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
3. Considérant que les premiers juges ont relevé que, par un courrier du 11 septembre 2013, le préfet de la Gironde a invité le requérant à se présenter dans les meilleurs délais auprès du service des étrangers de la préfecture pour formaliser sa demande d'admission au séjour, que M. B...ne s'est présenté auprès de ce service que le 1er février 2014 et qu'il a ensuite été convoqué à deux reprises pour compléter sa demande le 12 février 2014, puis le 13 mars suivant ; qu'après avoir rappelé que, par décision du 26 mai 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont constaté que cette décision s'était substituée à la décision implicite de rejet née de sa demande présentée par courrier du 3 avril 2013, de sorte que les conclusions de la requête de M. B...devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision du 26 mai 2014, nonobstant l'absence de conclusions expresses dirigées à son encontre ; que les premiers juges en ont déduit que la décision implicite de rejet ne pouvait dès lors être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979 en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; que M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant que M. B...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où résident sa femme et son enfant né en France le 24 mars 2012, tous deux en situation régulière, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL LE PETRIN DE L'ISLE en qualité d'ouvrier en boulangerie-pâtisserie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne précise ni la date d'entrée en France ni la durée de son séjour sur le territoire national, a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler délivré par les autorités espagnoles le 6 avril 2011, valable jusqu'au 19 mars 2013, et qu'il s'est vu délivrer par ces mêmes autorités, le 21 mars 2013, un certificat de résidence valable jusqu'au 20 mars 2018 ; qu'ainsi, à la date de délivrance de ce document, il devait être regardé comme résidant sur le territoire espagnol ; que s'il soutient que l'ensemble de la famille réside au 5, rue du président Wilson à Libourne, M. B...ne verse toutefois au dossier qu'un contrat de location établi le 6 décembre 2011 pour une maison situé au 15 rue Catusseau à Pomeril (33500) conclu et signé uniquement par MmeD..., son épouse ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
8. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...soutient qu'il justifie de liens personnels et familiaux sur le territoire national où il vit avec son enfant et son épouse, tous deux en situation régulière en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL LE PETRIN DE L'ISLE et que l'emploi de boulanger-pâtissier relève des métiers sous tension ; que, toutefois, ces éléments tant d'ordre familial et personnel que professionnel ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de la Gironde de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l 'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
10. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que par suite, le moyen soulevé par M. B...tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné son droit au séjour au regard des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
13. Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. B...n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les époux et d'empêcher que l'enfant Aya, âgée de deux ans à la date de la décision contestée, vive avec ses deux parents ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas l'article 3-1 de convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. B...retourne au Maroc avec son épouse et leur enfant, âgée de deux ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée ne constitue pas une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de l'enfant et de sa famille ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...rejetée.
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No 15BX00270