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26/06/2015 | FRANCE | N°13BX03296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 juin 2015, 13BX03296


Vu, la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la société Antilles Textiles, dont le siège est Centre commercial la Galleria au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Vauban ;

La société Textiles Antilles demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°1100355, 1100359, 1100360, 1100361, 1100362 et 1100363 du 10 octobre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au

titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et d'autre part, des suppléments de ...

Vu, la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la société Antilles Textiles, dont le siège est Centre commercial la Galleria au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Vauban ;

La société Textiles Antilles demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°1100355, 1100359, 1100360, 1100361, 1100362 et 1100363 du 10 octobre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et d'autre part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des mêmes exercices ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Antilles Textiles relève appel des jugements du 10 octobre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, droits et pénalités comprises, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2005 suite à la vérification de comptabilité de son activité de commerce de détail dans le domaine de l'habillement ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;

3. Considérant que la société Antilles Textiles soutient que l'avis de mise en recouvrement du 3 juillet 2007 est irrégulier faute de faire référence à la lettre du 21 mai 2007 l'informant, suite à son entretien avec le supérieur hiérarchique, de l'abandon de certains redressements et des conséquences financières en résultant sur les compléments d'impôt sur les sociétés réclamés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cet avis de mise en recouvrement, émis pour avoir paiement des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2005, comporte la nature de l'imposition, le montant en principal des droits assignés et la mention des majorations encourues et se réfère à la proposition de rectification du 22 décembre 2006 et à la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2007 ; que s'il ne mentionne pas la lettre du 21 mai 2007, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cet avis de mise en recouvrement dès lors que les montants qui y figuraient prenaient en compte les modifications intervenues suite à l'entretien avec le supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, la seule référence à la proposition de rectification et à la réponse aux observations a mis à même la société de comprendre le montants des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamés ;

4. Considérant, toutefois, que les erreurs ou les omissions susceptibles d'affecter un avis de mise en recouvrement peuvent être réparées par l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a émis le 31 décembre 2009 un nouvel avis de mise en recouvrement ; que la société Antilles Textiles soutient que cet avis est irrégulier faute, pour l'administration, d'avoir expressément annulé le précédent avis de recouvrement ; qu'il est constant que ce nouvel avis de mise en recouvrement porte sur les mêmes impositions que celles désignées par le précédent avis de mise en recouvrement et mentionne les mêmes montants de droits et pénalités réclamés ; que cet avis a nécessairement eu pour effet d'annuler et remplacer l'avis du 3 juillet 2007 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en présence de deux avis de mise en recouvrement sans pouvoir identifier celui qui était régulier ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle un commandement de payer aurait visé l'avis du 3 juillet 2007 est sans influence sur la validité de l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis de mise en recouvrement doit être écarté ;

5. Considérant que la société requérante ne peut utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la doctrine administrative 12 C-1232 n° 15 du 1er décembre 1984 qui est relative au recouvrement des impositions et n'est donc pas invocable dans un litige relatif à l'assiette de l'impôt et non à son recouvrement ; qu'au demeurant, la doctrine invoquée ne comporte aucune interprétation différente de celle de la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé des rappels d'impôts sur les sociétés :

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1.5° et 38-3 du code général des impôts, applicables en matière d'impôts sur les sociétés, que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;

7. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son activité de vente de vêtements, la société Antilles Textiles a constitué, à la clôture de l'exercice 2004 une provision sur stock suite aux soldes réalisés sur certains produits, pour un montant de 22 600 euros ; que l'administration, estimant que cette provision était devenue sans objet en 2005, l'a réintégrée dans les résultats de cet exercice ; que pour justifier tant du principe que du montant de cette provision, la société requérante produit, d'une part, un constat d'huissier dressé le 13 juillet 2007 et certifiant la présence, dans les entrepôts Geodis du Lamentin, d'un stock de marchandises invendues d'une valeur de 132 365 euros et d'autre part, une attestation et une lettre de remerciements du maire de la commune du François aux termes desquelles elle a fait don de sept palettes de vêtements en octobre 2007, à la suite du passage du cyclone Dean ; que, ce faisant, elle ne justifie pas de ce que cette provision sur stock avait conservé un objet en 2005 ; qu'en outre, la société Antilles Textiles n'a pas déterminé avec une précision suffisante la perte de valeur résultant de sa politique de soldes ; que, dès lors, l'administration était fondée à procéder à la réintégration de cette provision dans le résultat imposable de la société Antilles Textiles au titre de l'exercice clos en 2005 ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

10. Considérant qu'après avoir constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Antilles Textiles, des omissions de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée et comptabilisée à concurrence de 7 964 euros au titre de 2003, de 12 255 euros au titre de 2004 et de 23 410 euros au titre de 2005, l'administration fiscale a estimé que ladite société ne pouvait ignorer que la taxe régulièrement facturée devait être déclarée et payée après imputation des déductions autorisées ; qu'en se prévalant de la nature des irrégularités, de leur caractère grave et répétitif sur les trois exercices vérifiés et de l'importance des omissions de déclarations, l'administration établit le manquement délibéré de la société Antilles Textiles au sens de l'article 1729 du code général des impôts et, par suite, justifie l'application de la majoration de 40 % sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle avait confié la gestion de sa comptabilité à un cabinet d'expertise comptable qui a fait preuve de nombreuses négligences et de retards ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Antilles Textiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Antilles Textiles demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Antilles Textiles est rejetée.

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N° 13BX03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03296
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-26;13bx03296 ?
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