Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour Mme A...D..., épouse C...demeurant..., par Me B...;
Mme C...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1200325 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler les décisions en date des 14 mars et 29 mai 2012 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le vice-recteur de Mayotte ont rejeté ses demandes tendant à une poursuite d'activité au-delà du 21 août 2012, date de son soixante cinquième anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement n° 1200325 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement et demande à la cour d'annuler les décisions des 14 mars et 29 mai 2012 du ministre de l'éducation nationale et du vice-recteur de Mayotte ;
2. Considérant que MmeC..., professeur certifié d'espagnol, affectée à Mayotte a, par courrier du 12 décembre 2011 adressé aux services du rectorat, contesté la date de sa mise à la retraite à compter de son soixante-cinquième anniversaire ; que par courriers des 14 mars et 29 mai 2012, le ministre de l'éducation nationale et le vice-recteur de Mayotte lui ont indiqué qu'elle ne pouvait être maintenue en fonction au-delà de la limite d'âge sous réserve des cas prévus par la loi, dont elle ne relevait pas, et lui ont indiqué qu'elle serait admise à la retraite à compter du 22 août 2012 ; que par requête enregistrée le 8 juin 2012, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, " l'annulation de la décision la mettant dans l'obligation de prendre sa retraite conformément aux deux courriers (...) du 14 mars et 31 mai 2012 " ; qu'il ressort des écritures de première instance que, même si par un mémoire du 15 avril 2013, elle a joint une copie d'une lettre du 11 mars 2013 dans laquelle elle conteste notamment l'absence de versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, Mme C...n'a pas abandonné ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'admettant à la retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire et refusant son mainien en fonction au-delà de la limite d'âge ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Mayotte a considéré que, dans le dernier état de ses écritures, Mme C...ne contestait plus les dispositions relatives à la limite d'âge qui lui ont été appliquées mais demandait de condamner l'État à lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement et n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions qu'elle contestait ; que par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions l'admettant à la retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire et refusant son maintien en fonction au-delà de la limite d'âge :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (...) " ; que l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe la durée des services liquidables à 160 trimestres ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'un fonctionnaire qui a atteint la limite d'âge applicable au corps auquel il appartient ne peut, en application de ces dispositions, être maintenu en activité au-delà de la date à laquelle il est susceptible de bénéficier d'une pension calculée au taux maximum ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...avait atteint la limite d'âge prévue pour les fonctionnaires de son corps le 21 août 2012, qu'elle avait à cette date accompli la durée de services liquidables prévue par les dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions permettant un report de limite d'âge prévue par la loi du 18 août 1936, n'ayant pas d'enfant à charge ; qu'ainsi, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en indiquant à Mme C... qu'elle ne pouvait être maintenue en fonction au-delà de cette date ; qu'il en résulte que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre des décisions attaquées présentent un caractère inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions l'admettant à la retraite au 22 août 2012 et refusant son maintien en fonction au-delà de cette date ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Mayotte est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions l'admettant à la retraite au 22 août 2012 et refusant son maintien en fonction au-delà de cette date.
Article 2 : La demande de Mme C...visée au précédent article et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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No 14BX00920