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30/06/2015 | FRANCE | N°14BX03622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2015, 14BX03622


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2014 présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Grellety, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403801 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de le Dordogne de lui délivrer un titre de séjour pour raison humanitai...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2014 présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Grellety, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403801 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de le Dordogne de lui délivrer un titre de séjour pour raison humanitaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né en 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 9 février 2009 ; qu'après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris, il s'est vu délivrer le 1er septembre 2010 un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " ; qu'il a, par la suite, sollicité un changement et s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2013 ; que, le 3 septembre 2013, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, refusé par arrêté du 18 novembre 2013 du préfet de la Dordogne, dont la demande d'annulation a été rejetée par jugement du 6 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par arrêt de la cour du 17 novembre 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 août 2014 refusant de lui délivrer titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; qu'il a été placé auprès d'une famille d'accueil et a suivi avec succès une formation professionnelle ; qu'il a bénéficié de différents titres de séjour dont la période de validité s'étendait du 1er septembre 2010 au 19 septembre 2013 ; qu'il était présent en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est bien intégré en France et y a créé des liens ; que s'il a effectué un court séjour en Inde du 12 avril au 4 mai 2012 afin de retrouver ses parents et de comprendre son histoire, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, sa situation figurait au nombre de celles justifiant, en application des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour des considérations humanitaires ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour en méconnaissance de ces dispositions et que, par voie de conséquence, cet arrêté est également illégal en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens :

6. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°1403801 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2014 et l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 août 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Dordogne.

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N N°14BX03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03622
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GRELLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-30;14bx03622 ?
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