Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Digout ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101906 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité au titre des aides exceptionnelles allouées suite aux dommages causés par la tempête Xynthia, ensemble la décision du 28 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer " France Agrimer " de lui verser 33 000 euros en réparation partielle des dégâts survenus à son exploitation ;
4°) de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer " France Agrimer " de lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Digout, avocat de M.A... ;
- les observations de Me Alibert, avocat de France Agrimer ;
1. Considérant que le 5 mai 2010 M. A...a déposé auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Charente-Maritime un dossier de demande au titre des aides exceptionnelles instituées par une circulaire GECRI D 2010-20 en date du 30 mars 2010 de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), en réparation des dommages causés par la tempête Xynthia, qui mentionnait sous la rubrique " véhicules d'entreprise " un véhicule de type " Twingo ", détruit partiellement et faisait état du rachat en remplacement d'un nouveau véhicule pour 21 619 euros ; qu'après voir accepté le principe du versement d'une aide s'élevant à 30 000 euros, ultérieurement portée à 33 000 euros, France Agrimer a relevé que ce véhicule, en réalité de type " Berlingo ", appartenait à son père et correspondait à un usage privé, et a considéré que la demande était de ce fait entachée d'une fraude qui faisait obstacle au versement de l'aide ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) a rejeté sa demande ;
2. Considérant que la circonstance que M. A...se soit trompé en indiquant la marque du véhicule endommagé ne révèle pas une volonté de fraude mais, dès lors que le numéro de la plaque d'immatriculation était exact, une simple erreur matérielle ; que dès lors que la circulaire précitée du 30 mars 2010 prévoit que les pertes doivent porter sur les biens ou matériels en relation directe avec l'activité aquacole et n'exclut pas ce faisant toute indemnisation des biens dont le pétitionnaire n'est pas propriétaire, M. A...pouvait s'estimer autorisé à porter sur sa demande d'indemnisation le coût de remplacement d'un élément matériel gratuitement mis à sa disposition, et détruit par les effets de la tempête " Xinthia " ; qu'à cet égard l'attestation d'un garagiste indique que le véhicule Berlingo 4438WA17 n'était plus en état de circuler en toute sécurité et que les travaux estimés dépassaient la valeur vénale du véhicule ; que les réparations de faible montant effectuées auparavant ne revêtaient qu'un caractère provisoire ; que, pour établir que ce véhicule était affecté à son exploitation, le requérant produit une attestation d'assurance AXA du véhicule en cause qui précise que ce dernier est en " usage professionel annexe agricole ", une attestation d'un " secrétaire général à la direction départementale des territoires et de la mer " qui indique avoir vu M. A...utiliser depuis de nombreuses années son unique voiture Berlingo pour son activité ostréicole, et enfin une attestation de la gendarmerie selon laquelle le véhicule en cause a été verbalisé alors qu'il transportait les ouvriers du requérant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le véhicule pouvait être regardé comme effectivement affecté à l'exploitation de M. A...; que par suite, les erreurs commises par ce dernier dans l'établissement de sa demande d'indemnisation ne peuvent être qualifiées de fraude et ne permettaient pas à France Agrimer de lui refuser l'aide financière demandée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique seulement que France Agrimer procède à un nouvel examen de la demande de M.A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 1 500 euros que demande M. A... à ce titre ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers et les décisions du 14 mars 2011 et du 28 juin de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 14BX00291