Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2015, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales par Me Escale, avocat ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1405977 en date du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 décembre 2014 obligeant Madame A...B...à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, lui a enjoint de munir Madame A...B...d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur le cas de l'intéressée et sous certaines réserves, a condamné l'Etat à payer la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les conclusions de Madame A...B...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner Madame A...B...au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le 1er octobre 1992, de nationalité marocaine, est entrée en France le 11 décembre 2014 ; que, par décisions en date du 11 décembre 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a ordonné son placement en rétention ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement en date du 15 décembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions ;
2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; que l'article L. 531-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne "
3. Considérant qu'il ressort notamment de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'où il provient, sur le fondement de l'article L. 531-1, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;
4. Considérant, toutefois, que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord Schengen d'où il provient, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé le premier juge, Mme B...provenait directement de Belgique lorsqu'elle a été interpellée et qu'elle a expressément demandé lors de son audition par la police à retourner dans ce pays ; que, dans ces conditions, il appartenait au préfet, ainsi qu'il a été dit au point 4 et ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, d'examiner s'il y a avait lieu de reconduire en priorité Mme B...vers la Belgique ou de la réadmettre dans cet Etat ; que le préfet ne conteste pas qu'il ne s'est pas interrogé sur ce point avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ; que, dans ces conditions, il ne conteste pas utilement le motif sur lequel s'est fondé le premier juge pour annuler cette mesure d'éloignement ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte son arrêté du 11 décembre 2014 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;
7. Considérant que Mme B...n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le préfet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.
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15BX00226