Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par la Selarl Ade Conseil ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200926 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis en l'état futur d'achèvement, le 13 août 2007, un appartement situé 73 quai Joffre à Marans qu'ils se sont engagés à louer pendant au moins neuf ans dans le but de bénéficier du régime de déduction au titre de l'amortissement prévu par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dit " dispositif Robien recentré " ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de ce dispositif, au motif que la condition relative au plafond de loyer n'était pas respectée ; que les requérants relèvent appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2008, à (...) 8,76 euros en zone C. (...) La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies " ; qu'aux termes de l'article 2 duodecies de la même annexe : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code " ; que l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation définit la surface habitable comme la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées, notamment, par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, et précise qu'il n'est pas tenu compte, notamment, de la superficie des garages ; que l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation renvoie, pour la définition des surfaces annexes, à l'arrêté du ministre du logement du 9 mai 1995 modifié, qui dispose que " les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, comme le soutiennent les requérants, les garages et emplacements de stationnement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface habitable à retenir pour la fixation du plafond de loyer prévu à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, aucune disposition ne prévoit qu'il y aurait lieu, pour s'assurer du respect de la condition tenant au plafond de loyer, de distraire du montant du loyer fixé par le bail la part de ce loyer correspondant aux emplacements de stationnement ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les conditions fixées par les dispositions du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts étaient remplies dès lors que le loyer de leur appartement n'était pas supérieur, après déduction de la somme correspondant à l'emplacement de stationnement, au plafond fixé par l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts ;
4. Considérant que l'instruction 5 D-3-05 du 21 février 2005 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 14BX01035