Vu, I, sous le n° 15BX00748, la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. C... D..., demeurant à..., par Me Masson, avocat ;
M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401736 et 1402919 du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et de l'arrêté en date du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;
2°) d'annuler ces arrêtés et de prononcer cette injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
..........................................................................................................
Vu, II, sous le n° 15BX00754, la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. C... D..., demeurant à..., par Me Masson, avocat ;
M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201935 du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les affaires ayant été dispensées de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ;
- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien, déclare être entré en France en 2012 accompagné de ses parents et de son frère ; que, le 10 mai 2012, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Vienne ; que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été saisies aux Pays-Bas le 24 octobre 2008 et le 3 décembre 2010 ; qu'après avoir fait l'objet d'une procédure de réadmission vers les Pays-Bas le 31 août 2012, il a formé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Vienne, le 28 février 2014 ; que par une requête enregistrée sous le n°15BX00748, il relève appel du jugement n° 1401736 et 1402919 du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, ainsi que de l'arrêté en date du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par ailleurs, par une requête enregistrée sous le n° 15BX00754, il relève appel du jugement n° 1201935 du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2012 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX00748 et 15BX00754 concernent la situation du même étranger et sont dirigées contre des décisions du préfet de la Vienne le concernant qui présentent un lien suffisant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que l'article 3 de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 18 mai 2012, régulièrement publié le 21 mai 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 31 mai 2012 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève ainsi que les règlements communautaires et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux demandes d'asile ; que cet arrêté précise que le relevé de ses empreintes avait permis de constater que M. D...avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises en 2008 et en 2010 de sorte que sa demande d'asile ne relève pas de la compétence de la France ; que le préfet ajoute qu'il a la nationalité d'un pays, l'Arménie, considéré comme sûr et qu'ainsi sa demande d'asile entre dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M.D... ; que, dans ces conditions, cet arrêté énonce suffisamment les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : "4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets" ; qu'aux termes de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée :" 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes: a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11(...) " ;
6. Considérant que, d'une part, le point 29 des motifs de la directive n° 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 indique que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2203 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu remettre le 29 mai 2012 une convocation délivrée dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, traduite dans une langue qu'il comprend, mentionnant qu'en application du règlement (CE) n° 343/2203 du Conseil du 18 février 2003 la France n'est pas responsable du traitement de sa demande, que les autorités néerlandaises allaient être saisies aux fins de le reprendre en charge et que ce n'est qu'en cas de refus que la France examinera sa demande d'asile ; que cette convocation précise notamment que si les autorités néerlandaises se reconnaissent responsables de l'examen de sa demande d'asile, il sera transféré vers les Pays-Bas dans un délai de six mois à compter de l'accord du pays ; que la convocation indique également qu'il dispose d'un délai de cinq jours pour faire d'éventuelles observations ; que si M. D...soutient que la traduction ne précisait pas quelles autorités allaient être saisies de la demande de prise en charge, il ne l'établit pas, alors que la version française comporte bien cette mention ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la convocation précise la date de la précédente demande d'asile ainsi que la date de dépôt de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 et de l'article 10 de la directive n° 2005/85 précités ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de la Vienne, qui a procédé à un examen suffisant de la situation de M.D..., se soit abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et se soit cru tenu par la précédente demande d'asile déposée auprès des autorités néerlandaises ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
9. Considérant, d'une part, que M. D...soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est estimé tenu de refuser de l'admettre provisoirement au séjour en conséquence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides incluant l'Arménie dans la liste des pays d'origine sûrs ; que, toutefois il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de la Vienne se soit cru obligé de mettre en oeuvre la faculté de refus d'admission au séjour prévu par le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, d'autre part, que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entrant dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 de ce code est rejetée bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet refuse, en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'admettre au séjour un demandeur d'asile, bien qu'elle ait pour conséquence de priver d'effet suspensif l'éventuel recours qu'il pourra former devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA si celui-ci rejette sa demande d'asile, n'a aucun effet propre sur son droit au séjour jusqu'à l'intervention de la décision de l'OFPRA ; qu'ainsi elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation du demandeur d'asile ; qu'en tout état de cause, en se bornant à invoquer la méconnaissance des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de son argumentation selon laquelle le refus d'admission au séjour porte atteinte à l'exercice de son droit d'asile, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2014 :
11. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que l'arrêté litigieux a été signé par M. B..., qui bénéficiait, en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de la Vienne, et en l'absence du secrétaire général de la préfecture, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 12 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 juillet 2013 ; qu'en vertu des articles 3 et 6 de cet arrêté, M. B... a reçu délégation de signature pour l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que l'arrêté du 10 avril 2014 est insuffisamment motivé ; que toutefois cet arrêté vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève ainsi que les règlements communautaires et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au droit d'asile ; que l'arrêté précise qu'à la suite du dépôt de sa demande d'asile le 10 mai 2012, le contrôle de ses empreintes a révélé qu'il avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises en 2008 et 2010 et que, nonobstant l'accord de ces autorités, la mesure de réadmission vers les Pays-Bas n'a pu être exécutée en raison de la disparition de l'intéressé ; que l'arrêté ajoute qu'en rendant ainsi volontairement impossible l'exécution de la mesure de réadmission et en sollicitant un rendez-vous après l'expiration des délais règlementaires de réadmission, M. D...a délibérément agi de manière à faire échec à la mesure de réadmission et qu'ainsi sa nouvelle demande d'asile relève du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté indique par ailleurs que M.D..., étant de nationalité arménienne, est originaire d'un pays considéré comme sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sorte que sa demande relève également du 2° du même article ; que l'arrêté en conclut qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles et d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa demande d'admission au séjour est rejetée ; que l'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...invoque également à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 2014, le moyen énoncé au point 9, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, qui indique par ailleurs que sa situation relève également du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Vienne se soit cru tenu de mettre en oeuvre la faculté de refus d'admission au séjour prévu par le 2° du même article ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (. . .) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous de identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
15. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. D...s'est soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission vers les Pays-Bas pour l'examen de sa demande d'asile en date du 31 août 2012 ; que si M. D...soutient que la décision de réadmission a été annulée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 8 août 2012, ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 mars 2013 ; que, dans ces circonstances, la nouvelle demande d'asile déposée par M. D... le 28 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai au cours duquel la mesure de réadmission pouvait être exécutée, doit être regardée comme un recours abusif aux procédures d'asile au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que sa situation ne relevait pas du 4° de cet article ; que, par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté, qui se fonde également sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Vienne ne s'est pas cru lié par la faculté de refus prévue par le 4° du même article ;
16. Considérant que M. D...invoque également à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 2014 le moyen énoncé au point 10 ; que ce moyen devra être écarté pour les motifs énoncés au même point ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2014 :
17. Considérant que les premiers juges ont relevé que l'arrêté litigieux a été signé par M. A...qui bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général par intérim de la préfecture de la Vienne, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 8 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'en vertu de cet arrêté, M. A...a reçu délégation de signature pour l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
18. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen et les articles L. 313-13, L. 314-11 8°, L. 741-4, et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté rappelle les motifs pour lesquels l'admission au séjour a été refusée à M. D...le 10 avril 2014 ; qu'il précise que sa demande d'asile, qui a été traitée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif ; que l'arrêté ajoute que M.D..., qui ne peut donc être admis au séjour en qualité de réfugié, n'établit pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été énoncé aux points 11 à 16, et notamment au point 15, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour et que sa demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire ; que dès lors, M. D...ne peut utilement se prévaloir des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les étrangers admis à séjourner en France ;
20. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il est constant que la demande de titre de séjour de M. D...n'était pas fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Vienne n'a pas examiné dans l'arrêté en litige si M. D...pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais s'est borné à vérifier, pour l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si l'éloignement ne porterait pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. D...ne peut utilement invoquer lesdites dispositions ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que, pour l' application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
22. Considérant, que si M. D...soutient qu'il est intégré dans la société française, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France et que ses parents et son frère font également l'objet de mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande d'asile de M. D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
24. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. D... soutient, d'une part, qu'il serait isolé en cas de retour en Arménie, et, d'autre part, qu'il y encourrait des risques du fait des activités politiques de son père, son récit, au demeurant peu circonstancié, n'est assorti d'aucune pièce permettant de tenir pour établis les faits relatés ; que, par suite, en fixant l'Arménie comme pays de renvoi, le préfet, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne en date des 31 mai 2012, 10 avril et 6 octobre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761- du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 15BX00748 et 15BX00754 de M. D...sont rejetées.
''
''
''
''
2
Nos 15BX00748-15BX00754