Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 août 2013 et régularisée le 6 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Friouret, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905637 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale du courrier de la région Midi-Pyrénées - Nord de La Poste a suspendu son droit à traitement à compter du 15 septembre 2009 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- sa nouvelle affectation, à des fonctions comportant des responsabilités réduites et constitutive d'une sanction déguisée de rétrogradation, était illégale ;
- c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas que le refus d'exercer ces nouvelles fonctions était celui de se conformer à une décision manifestement illégale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour La Poste, représentée par son président en exercice, par MeB..., qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la mise à la charge de Mme A...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- son affectation a été prononcée selon le voeu de l'intéressée de n'être pas déplacée géographiquement mais elle n'a plus rejoint son poste à partir du 15 septembre 2009 et a, ensuite, fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions ;
- la décision de mise en absence irrégulière est parfaitement motivée ;
- la décision du 7 septembre 2009 n'a pas été contestée et est devenue définitive ;
- en tout état de cause, cette décision ne constitue pas une sanction déguisée et est justifiée par l'intérêt du service ;
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2014 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 10 décembre 2014 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 septembre 2013 refusant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., agent technique et de gestion de la Poste, a été réaffectée, à l'issue du congé parental dont elle avait bénéficié, au bureau de poste de Camarès (Aveyron), pour exercer des fonctions de distribution du courrier ; qu'à compter du 15 septembre 2009, elle ne s'est plus présentée à son poste pour accomplir ces fonctions ; que par décision du 16 octobre 2009, le directeur opérationnel territorial courrier de la Poste pour la région Midi-Pyrénées - Nord a suspendu son traitement à compter du 15 septembre 2009 ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 l'absence de service fait s'oppose au versement de son traitement à un fonctionnaire ; que toutefois l'administration ne peut légalement opposer l'absence de service fait à un agent public lorsque cette circonstance ne lui est pas imputable et résulte au contraire d'une faute de l'administration, que ce soit par méconnaissance de son obligation de placer les agents en situation régulière, ou en raison d'obstacles matériels mis au bon accomplissement des fonctions ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son congé parental, le 9 juillet 2009, Mme A...a été affectée dans le bureau de poste de la petite commune rurale où elle était précédemment employée ; qu'après avoir été occupée à diverses taches dans ce bureau de poste, elle a été affectée au service de la distribution du courrier ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 15 septembre 2009, elle a cessé de se présenter à son poste de travail pour accomplir les fonctions qui lui avaient été confiées ; que la décision lui confiant ces fonctions ne peut pas être regardée, eu égard à la nature de ces fonctions et aux conditions de leur exécution, comme ayant placé Mme A...dans une situation irrégulière ou dans laquelle elle ne pouvait pas accomplir les taches que comportait l'exercice de ces fonctions ; que, dans ces conditions, l'auteur de la décision contestée du 16 octobre 2009 a pu valablement opposer à la requérante l'absence de service fait ;
4. Considérant qu'en l'absence de service fait par Mme A...à compter de la date du 15 septembre 2009, l'administration ne pouvait lui verser aucune rémunération à compter de cette date et jusqu'à la date de reprise du service ; qu'ainsi, eu égard à la situation de compétence liée de l'administration, les autres moyens invoqués en première instance, ainsi que celui, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et que la requérante n'était pas recevable à invoquer en appel, dès lors qu'il constitue un moyen de légalité externe alors que seuls des moyens de légalité interne avaient été invoqués devant le tribunal administratif, sont inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a estimé que le versement de son traitement avait été légalement suspendu par la décision contestée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soient condamnée à verser à Mme A...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme A...à verser à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,
M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller,
Lu en audience publique, le.8 septembre 2015.
Le rapporteur ,
Bernard LEPLATLe président,
Didier PEANO
Le greffier,
Martine GERARDS
La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 13BX02434