La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°14BX03667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2015, 14BX03667


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, présentée pour Mme C...B..., ayant élu domicile ...:

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404574 du 29 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en réten

tion administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 et la décision du...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, présentée pour Mme C...B..., ayant élu domicile ...:

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404574 du 29 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 et la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de I'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-I du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le premier juge n'a pas suffisamment examiné ses moyens et notamment celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de compétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision de placement en rétention est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sa nécessité n'est pas justifiée :

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015 présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par MeA..., qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au pays de renvoi et au placement en rétention, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête qui se borne à reproduire à quelques mots près la demande de première instance est irrecevable ;

- le jugement a suffisamment pris en compte les documents relatifs à la situation de MmeB... ;

- les moyens relatifs à la légalité des décisions prises ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du14 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 mars 2015 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 décembre 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions attaquées n'ont pas perdu leur objet du seul fait que ces décisions ont été exécutées ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a explicitement écarté l'ensemble des moyens développés par Mme B...et notamment celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés au soutien des moyens invoqués et de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de compétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait, Mme B...se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ; que, par suite, ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; qu'il en va de même des moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que de celle ordonnant le placement en rétention de MmeB... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 et de la décision du même jour prononçant le placement de Mme B...en rétention administrative n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., ainsi que le demande le préfet des Pyrénées-Orientales, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au pays de renvoi et au placement en rétention et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 septembre 2015.

Le président assesseur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

4

N° 14BX03667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03667
Date de la décision : 08/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP VIAL PECH DE LACLAUSE KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-08;14bx03667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award