Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune d'Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques).
Par un jugement n° 1300202 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2014, Mme E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300202 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du directeur des services fiscaux du 10 décembre 2012 portant rejet de sa réclamation préalable est entaché d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par un contrôleur des finances publiques et que l'administration n'apporte pas la preuve d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'instruction 6 E-11-73 du 5 juillet 1973, qui étend aux mandataires des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles de faible importance l'exonération de patente prévue par la loi en faveur de ces caisses est applicable en matière de cotisation foncière des entreprises, dès lors que cet impôt a le même champ d'application que la taxe professionnelle qui avait elle-même le même champ d'application que la patente et que l'instruction 6 E-7-11 du 8 juillet 2011 n'a pas eu pour effet de la rapporter ou de la rendre caduque ;
- étant mandataire d'une caisse locale de Groupama d'Oc constituée dans le strict respect des dispositions de l'article L. 771-1 du code rural et n'ayant pas plus de deux salariés ou mandataires, elle a droit au bénéfice de ladite doctrine et, par suite, à l'exonération de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le signataire de la décision de rejet de la réclamation bénéficiait d'une délégation de signature ; de toute façon, une éventuelle incompétence serait sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
- l'instruction administrative invoquée est caduque en raison du changement de législation et la doctrine administrative en vigueur en matière de contribution foncière des entreprises ne prévoit aucune extension en faveur des mandataires des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles de faible importance de l'exonération prévue par la loi pour ces caisses ;
- la caisse régionale Groupama d'Oc, qui a conclu un contrat de sous-mandat avec MmeE..., est assujettie à la cotisation foncière des entreprises et ne relève donc pas du régime d'exonération prévu à l'article 1451-4° du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2015, Mme E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2015, Mme E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...est mandataire de la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Hiru Herri. Elle a en outre passé avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Groupama d'Oc un contrat de sous-mandataire portant sur les produits et services bancaires proposés par " Groupama Banque ", banque dont la caisse régionale est mandataire. Mme E...a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012 pour un montant de 409 euros. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation :
2. Les vices qui peuvent entacher la décision de rejet d'une réclamation préalable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré par Mme E...de ce que la décision du 10 décembre 2012 rejetant sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. En vertu du I de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
4. Le I de l'article 1451 du code général des impôts prévoit, en son 4°, que sont exonérées de cotisation foncière des entreprises les " caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés ". Ces dispositions n'exonèrent que les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles qu'elles désignent, et ne prévoient pas d'exonération au profit de leurs mandataires.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents qu'en vertu de la loi, MmeE..., qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qui ne relève pas de l'exonération définie par les dispositions précitées de l'article 1451 du code général des impôts, est assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Mme E...ne le conteste d'ailleurs pas, mais se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note du 5 juillet 1973 publiée au bulletin de la direction générale des impôts sous la référence 6 E-11-73.
6. L'instruction invoquée par la requérante précise que : " L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1972 exonère de la contribution des patentes les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. La question a été posée de savoir si cette exonération est susceptible de s'appliquer, en plus de la caisse, aux mandataires dont la rémunération présente le caractère de bénéfices non commerciaux au regard de l'impôt sur le revenu. En principe, ces mandataires seraient imposables personnellement à la patente s'ils exerçaient une activité distincte de la caisse. Mais dans une caisse de faible importance, l'activité de cette dernière se confond pratiquement avec celle du mandataire sans lequel elle n'existerait pas. Dans ces conditions, il paraît possible de considérer que l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1972 exonère de patente l'ensemble formé par les caisses et leurs agents, que ceux-ci soient des salariés ou des mandataires. Dans les caisses n'ayant pas plus de deux salariés ou mandataires, il n'y a donc pas lieu d'imposer directement ces derniers à la patente. Mais, bien entendu, les mandataires employés par des caisses ne pouvant se prévaloir de l'exonération édictée par le texte précité devront être soumis à cette contribution dans les conditions de droit commun ".
7. Seuls les contribuables répondant exactement aux conditions définies par cette instruction peuvent en revendiquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Or, le bénéfice de cette instruction est limité, selon ses termes mêmes, aux seuls mandataires des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles n'ayant pas d'activité distincte de celles-ci et ne saurait, par conséquent, s'étendre à des personnes qui, en plus de leur activité de mandataire d'une telle caisse, exercent d'autres activités. Il en résulte que Mme E...qui, comme il a été dit au point 1, exerce, en plus de son activité de mandataire de la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Hiru Herri, celle de sous-mandataire de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Groupama d'Oc pour les produits distribués par " Groupama Banque ", ne remplit pas les conditions d'exonération fixées par l'instruction qu'elle invoque.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement qu'elle attaque, de sa demande à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune d'Ustaritz. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
Mme F...et Mme C...B..., premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015
Le premier assesseur,
Frédérique MUNOZ-PAUZIESLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 14BX00520