Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêté en date du 3 mars 2015, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A...C...de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le même jour, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de cinq jours.
Par un jugement n° 1500951 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. A...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500951 du 5 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté en litige doit être considéré comme incompétent dès lors qu'aucune délégation de signature n'a été produite ;
- c'est à tort qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre ; il subvient à ses propres besoins, dispose d'un hébergement et présente des garanties d'intégration alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifié puisque, notamment, il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans n'est pas fondée ; en effet, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas troublé l'ordre public ; il a tissé des liens privilégiés en France ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour en France ;
- la décision le plaçant en rétention administrative n'est pas fondée dès lors qu'il justifie de garanties de représentation effectives.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2015 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre,
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, né le 28 juin 1976, est entré en France en janvier 2014, selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour valable du 21 novembre 2013 au 19 mai 2014. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation, le 3 mars 2015, par les services de police. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans, ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative. M. C...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 8 octobre 2014, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 80 du mois d'octobre 2014, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général, signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer précisément en vertu de l'article 2 de cet arrêté : les " décisions (...) relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), [les] décisions (...) de désignation du pays d'éloignement et de placement en rétention administrative ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121 1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ".
4. Alors que le visa de court séjour qui avait été délivré n'était valable que jusqu'au 19 mai 2014, M. C...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de cette date. Sa situation relevait ainsi des dispositions citées au point précédent. Le préfet était donc en droit de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans que le requérant puisse utilement invoquer le fait qu'il présenterait des garanties de représentation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, 1L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
6. M. C...s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national au-delà du terme de validité de son visa. Si l'intéressé fait valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas signalé d'adresse fixe à l'administration à la date de la décision contestée. Il a, au surplus, déclaré le 3 mars 2015 aux services de police avoir vécu sans domicile stable depuis son arrivée en France et être hébergé depuis quelques mois chez un ami dont il a souhaité taire les coordonnées. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement, en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire national :
7. En vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. M. C...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas fondée dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'aucune mesure d'éloignement n'avait encore été prise à son encontre et qu'il a noué des attaches sur le territoire national. Toutefois, il n'était en France que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté contesté. Il n'établit pas l'intensité de ses liens personnels en France. Sa famille réside en Algérie où il a lui-même vécu durant trente-huit ans. Il ressort du procès-verbal d'audition du 3 mars 2015 qu'il est venu en France en vue de s'y installer et avec la ferme intention de ne pas repartir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à deux ans la durée de cette mesure, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce.
9. Le requérant, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'information qui l'accompagne relative à son signalement dans le système d'information Schengen.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
10. En l'absence d'information précise sur la domiciliation du requérant à la date de l'arrêté litigieux, le préfet a pu légalement estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et que des mesures moins coercitives que la rétention n'étaient pas de nature à permettre d'assurer son éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux attaqués.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
Mme E...et Mme D...B..., premiers conseillers,
Lu en audience publique le 29 septembre 2015.
Le premier assesseur,
Frédérique MUNOZ-PAUZIES Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX00912